CA Versailles, 24 mars 2026, RG 25/02262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-2
ARRET N°112
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/02262 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD6T
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0009
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Thierry DE VALLOMBREUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6625
INTIMEE
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 - N° du dossier E000CQDW, substitué par Me Cécile NAZE-TEULIE, avocate au barreau de VERSAILLES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2023 rendue par le tribunal de proximité de Versailles, Mme [B] [M] a été condamnée à payer à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels (ci-après société Locam) la somme de 7 172,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, ainsi qu'une somme de 40 euros à titre de frais accessoires.
Par requête du 1er août 2023, Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 8 juin 2023.
À l'appui de son opposition, Mme [M] contestait avoir signé le contrat sur lequel la société Locam se fondait et précisait que l'adresse y figurant n'était pas correcte dès lors qu'il s'agissait de son adresse personnelle où elle ne vivait plus depuis plusieurs mois en novembre 2021. Elle ajoutait que ce contrat concernait un site internet qui n'existait pas. Elle soutenait également qu'elle n'avait jamais reçu de lettre recommandée mais seulement des lettres simples déposées à son cabinet et indiquait que les avis qu'elle avait pris sur la société Locam étaient très négatifs et ne révélaient pas le sérieux de celle-ci.
Mme [M], présente à l'audience du 18 janvier 2024, n'a pas comparu à celle du 14 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 avril 2023,
- l'a déclarée bien fondée en son opposition,
- annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2023,
- débouté la société Locam de toutes ses demandes,
- condamné la société Locam en tous les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, la société Locam a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Locam, appelante, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 avril 2023,
- l'a déclarée bien fondée en son opposition,
- a annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2023,
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée en tous les dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 7 889,64 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 octobre 2022,
- ordonner la restitution par Mme [M] du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [M] par remise à l'étude. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
Mme [M] a constitué avocat le 3 novembre 2025 mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour relève également que si la société Locam demande l'infirmation des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'opposition formée par Mme [M] et déclarée bien fondée en son opposition, et ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2023, elle ne formule aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société Locam de sa demande en paiement aux motifs qu'elle ne produisait pas d'autorisation de prélèvement de la part de Mme [M] auprès de sa banque, qu'elle n'avait apporté aucune précision sur les déclarations de cette dernière selon laquelle son adresse figurant dans le contrat était son adresse personnelle dont elle avait déménagé plusieurs mois auparavant ni sur la plainte pour escroquerie du 12 novembre 2023 qu'elle produisait à l'appui de son opposition, que la société Locam ne produisait que des copies alors que Mme [M] contestait les documents contractuels et notamment sa signature et que seule la production des originaux permettait d'en vérifier l'authenticité. Il en a conclu que la société Locam ne rapportait pas la preuve du lien contractuel la liant à Mme [M].
La société Locam, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 7 889,64 euros au titre des loyers impayés, fait valoir que l'intimée a souscrit, le 28 octobre 2021 et pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web auprès de la société Youlead, d'une durée irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 139 euros HT, soit 166,80 euros TTC.
Elle explique être intervenue à cette opération en application des articles 1.9 et 1.10 des conditions générales du contrat de licence.
Elle soutient que Mme [M] a réceptionné le site web sans réserve ainsi qu'il en résulte du procès-verbal de livraison et de conformité du 9 novembre 2021 et qu'elle-même a alors réglé le montant de la facture de la société Youlead et a adressé à l'intimée la facture unique de loyers. Elle affirme que Mme [M] a cessé de régler les loyers à compter du 30 avril 2022.
Elle indique verser en cause d'appel les originaux du contrat et du procès-verbal de mise à disposition ainsi que le mandat Sepa. Elle soutient que l'adresse figurant dans le contrat est encore celle déclarée à ce jour par Mme [M] au répertoire Sirene, de même qu'il est bien mentionné dans le contrat son numéro Sirene, son numéro de téléphone et son adresse mail tels que figurant dans la plainte qu'elle a déposée pour usurpation d'identité, dont les suites ne sont pas communiquées, ainsi que son activité. Elle s'interroge donc sur l'usurpation d'identité dont Mme [M] fait état alors que le contrat a bien été conclu pour promouvoir son activité. Elle relève par ailleurs que celle-ci n'a déposé plainte qu'après réception de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle ajoute enfin que les mises en demeure sont revenues avec la mention ' pli avisé et non réclamé' et que Mme [M] a réglé cinq échéances de loyers, de sorte que ses coordonnées bancaires ont nécessairement été communiquées et un mandat de prélèvement signé.
Sur ce,
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il résulte de l'article 288 du code de procédure civile, qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité (1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765).
Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué (Civ. 1ère, 12 février 2020, n°19-13.542 notamment).
Il est de jurisprudence constante que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté (1re Civ., 10 mai 1988, pourvoi n°86-12.528, Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-23.193).
En l'espèce, Mme [M] a dénié avoir apposé sa signature sur le contrat litigieux devant le premier juge qui a débouté la société Locam de sa demande notamment en raison de l'absence de production des originaux permettant de vérifier la signature de la défenderesse.
Devant la cour, la société Locam soutient produire les originaux du contrat et du procès-verbal de mise à disposition. Cependant, l'examen de ces documents, qui ne révèlent pas notamment de traces d'écritures en sur-impression, démontre qu'il s'agit en réalité de photocopies en couleur, lesquelles ne peuvent faire la preuve de l'engagement dénié par Mme [M], ne permettant aucune vérification d'écriture.
Dans ces conditions, faute pour l'appelante de démontrer l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution, la cour ne peut donc que débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irréptibles étant par ailleurs confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Locam - Location Automobiles Matériels aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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