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CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03482


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/03482
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37bc7cdc6046d47db3d12

Texte de la décision

4,254 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/03/2026

14/26

N° RG 25/03482 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7K

Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [T] [I]

Président de la SAS LMSN

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant et non représenté

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/03/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [R] [X] et M. [T] [I], associés et dirigeants de la SAS LMSN, ont confié à M. [J] [Q], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'acquisition d'un fonds de commerce.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Le 4 mars 2024, M. [Q] a adressé une facture de 6 760 euros TTC portant sur la cession du fonds de commerce.

La SAS LMSN a versé une provision de 2 152 euros TTC.

Par correspondance reçue le 29 avril 2025, M. [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.

Suivant décision du 1er août 2025, notifiée à la SAS LMSN, le 9 septembre 2025, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 6 360 euros TTC (hors frais de greffe) les honoraires de M. [Q],

- en conséquence, dit que la 'SAS LMSM', représentée par MM. [X] et [I] ayant versé une provision d'un montant de 2 152 euros TTC à M. [Q],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et que M. [Q] justifie de diligences dont il estime le temps passé à 50 heures de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 septembre 2025, soutenue oralement à l'audience du 6 février 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.

MOTIVATION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En l'espèce, il est constant que le demandeur n'a pas comparu lors de l'audience du 6 février 2026, et ce sans faire valoir de motifs légitimes à ce titre.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [I].

PAR CES MOTIFS:

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons caduc le recours exercé par [T] [I], représentant de la société SAS LMSN,

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 6 février 2026, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 10 août 2025 définitive,

Laissons tous dépens à la charge de [T] [I], représentant de la SAS LMSN.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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