CA Pau, 24 mars 2026, RG 26/00694
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Texte de la décision
N°26/00885
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
24 mars 2026
Dossier N°
N° RG 26/00694 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JK3E
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[F] [D]
C/
LE PROCUREUR GENERAL,
S.E.L.A.S. EGIDE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé,
Représenté par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu le 24 Février 2026, enregistrée sous le n° 24/00891 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE.
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE
ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M. [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé,
Non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PALAIS DE JUSTICE DE PAU
[Localité 4]
Défendeur au référé
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP [M] [C] [U] [X], commissaire de justice à Pau en date des 10 et 11 mars 2026, [F] [D], au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement en date du 24 février 2026 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce d'en arrêter l'exécution provisoire pour justifier, d'une part de moyens sérieux de réformation en ce sens que le jugement déféré est nul, le juge-commissaire ayant émis un avis et non un rapport alors que son patrimoine immobilier suffira à régler l'intégralité du passif qu'il accuse, et d'autre part que l'exécution du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Le procureur général émet un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
Bien que régulièrement citée à personne, la S.E.L.A.S Edige es qualité de liquidateur judiciaire de [F] [D] n'a pas comparu, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI':
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, le Premier Président peut prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance ordonnant une procédure de liquidation judiciaire si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives alléguées pour ne pas être visées par ce texte.
Or, en la cause il ressort d'un acte authentique en date du 14 janvier 2026 dressé par Maître [I], notaire à [Localité 5], que les consorts [N] [Q] ont promis au demandeur d'acquérir un bien immobilier sis à [Localité 6] dont il est en indivision avec [H] [A] [R] pour un prix de 1 748 000 € alors que, selon le jugement critiqué, son passif s'élève à une somme comprise entre 726 000 et
952 000 €.
Par suite, cet élément constituant un moyen sérieux de réformation en ce sens qu'il contredit l'impossibilité manifeste pour le demandeur d'opérer un redressement, il sera fait droit à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Premier Président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 24/891 prononcé par le Tribunal judiciaire de Pau le 24 février 2026,
Condamnons [F] [D] aux entiers dépens,
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie TORRESAN Rémi LE HORS
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