CA Pau, 24 mars 2026, RG 25/01746
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Texte de la décision
JP/RP
Numéro 26/ 884
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/01746
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[F] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
sur appel d'une Ordonnance sur requête
en date du 27 MAI 2025
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par ordonnance sur requête du 27 Mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
rejeté la demande de Madame [F] [Y]
laissé à Madame [F] [Y] la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par courrier adressé le 10 juin 2025 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE, [F] [Y] a exercé un recours contre cette décision en sollicitant la suspension du remboursement des mensualités de deux crédits qu'elle a souscrits.
L'appel a été transmis par le tribunal judiciaire à la cour d'appel de Pau le 18 juin 2025 conformément à l'article 496 du code de procédure civile.
Une convocation à l'audience a été adressée à [F] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 décembre 2025.
[F] [Y] ne s'est pas présentée à l'audience devant la cour.
SUR CE
L'article 931 du code de procédure civile dispose que les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou les personnes énumérées dans cet article.
L'appel interjeté obéit aux règles de la procédure gracieuse.
L'article 946 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que la procédure est orale.
En l'espèce, l'appelante régulièrement convoquée et qui a accusé réception de la convocation ne s'est pas présentée à l'audience pour exposer sa situation et les raisons de son appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et de mettre les dépens à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Constate que l'appel de [F] [Y] contre l'ordonnance sur requête du 27 mai 2025 n'est pas soutenu
Mets les dépens à la charge de [F] [Y].
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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