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CA Paris, 24 mars 2026, RG 26/01560


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Date
24/03/2026
Numéro
26/01560
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38269cdc6046d47dc0370

Texte de la décision

3,663 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 mars 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01560 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5T5

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [L]

né le 07 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité russe

demeurant : chez M. [E] [X], [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2]

Ayant pour conseil choisi, Me Marc Boutang, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2026, à 17h14, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 mars 2026 à 10h28 à Me Marc Boutang, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui produit des conclusions et des pièces ;

- Vu les pièces et conclusions versées par le conseil de M. [M] [L] le 23 mars 2026 à 11h56 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 744-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ».

En l'espèce, l'intéressé se plaint de n'avoir pas eu accès à un interprète en russe durant la phase de rétention précédant son passage devant le premier juge, alors même que l'intéressé a bénéficié d'un interprète en GAV.

C'est donc à raison que le premier juge a invalidé la procédure.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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