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Cass., 25 mars 2026, n° 25-10.542


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 25-10.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25-10.542
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69c3846fcdc6046d47dc2d88

Texte de la décision

2,881 caractères

SOC.

, [I]

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10291 F

Pourvois n°
A 25-10.542
B 25-10.543
C 25-10.544 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

La société Pôle santé Léonard de, [R], société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 25-10.542, B 25-10.543, C 25-10.544 contre trois jugements rendus le 21 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme, [B], [Y], domiciliée, [Adresse 2],

2°/ à Mme, [P], [C], domiciliée, [Adresse 3],

3°/ à Mme, [Q], [S], domiciliée, [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont étés communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pôle santé Léonard de Vinci, de la SCP Richard, avocat de Mmes, [Y],, [S], et, [C], et l'avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°A 25-10.542, B 25-10.543
et C 25-10.544 sont joints.

2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pôle santé Léonard de, [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pôle santé Léonard de, [R] et la condamne à payer à Mmes, [Y],, [C] et, [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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