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Cass., 25 mars 2026, n° 24-19.104


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 24-19.104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24-19.104
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69c384adcdc6046d47dc3de5

Texte de la décision

2,505 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10264 F

Pourvoi n° M 24-19.104

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

La société d'économie mixte Reims habitat, société d'économie mixte locale à forme anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.104 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme, [B], [Q], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société d'économie mixte Reims habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme, [Q], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte Reims habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'économie mixte Reims habitat et la condamne à payer à Mme, [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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