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CA Montpellier, 24 mars 2026, RG 26/00115


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c385adcdc6046d47dc6ece

Texte de la décision

8,891 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7QK

O R D O N N A N C E N° 2026 - 119

du 24 Mars 2026

STATUANT SUR UNE DECISION DE MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE SUITE A REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR [M] [X] [R] [B] [A]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [Z] [J]

né le 12 Octobre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Représenté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE [R] FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en provence, en date du 03 janvier 2025, condamant Monsieur [Z] [J] à une interdiction définitive du territoire national.

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 janvier 2026 ( notifiée le 31 janvier 2026 à 09h01)de Monsieur [Z] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête du 18 mars 2026 de Monsieur [Z] [J] sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article L 742-8 du code d'entrée et de séjour des étrangers et droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 20 Mars 2026 à 12H20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  :

- Fait droit à la demande de mise en liberté formée par Monsieur [Z] [J]

- Ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J]

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mars 2026 par MONSIEUR [M] [X] [R] [B] [A], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h01,

Vu les courriels adressés le 23 Mars 2026 à MONSIEUR [M] [X] [R] [B] [A] l'informant que l'audience publique sera tenue le 24 mars 2026 à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [J] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu la note d'audience du 24 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Mars 2026, à 12h01, Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR [M] [X] [R] [B] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mars 2026 notifiée à 12h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

L'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'

La personne placée en rétention dispose des droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent. Une personne placée en rétention peut demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne dispose d'aucune compétence médicale,et ne peut dès lors se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués ( CA [Localité 3] 1-11, 12 janvier 2023).

Selon l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).

Dans le cas d'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J] a été hospitalisé le 5 mars 2026 à l'hopital Nord de [Localité 4] suite des blessures liées selon ses affirmations à des coups et blessures reçus au sein du centre de rétention de [Localité 4].Le docteur [P] a constaté une plaie superficielle de la pomette droite et de multiples contusions faciales, et le scaner réalisé a permis de relever une facture de la racine de la dent 11. Il a indiqué en conclusions de son certificat médical du 9 mars 2026 : ' cette lésion motive une alimentation liquide ainsi que des soins dentaires qui doivent débuter le mardi 10 mars à l'hopital de la [Etablissement 1]'. Une prescription a par ailleurs été faite par le docteur [F] pour du paracétamol pendant 7 jours selon la douleur.M. [J] a été transféré au centre de rétention de [Localité 5] le 10 mars 2026.

S'il exact que le centre de rétention de [Localité 5] dispose d'un service médical, M. [J] affirme avoir, par l'intermédiaire de l'association Forum réfugié, attiré l'attention sur sa situation et la nécessité d'avoir une alimentation adaptée, en vain, et aucun élément ne permet de déterminer qu'il aurait vu un médecin ou une infirmière, ou sollicité en vain une telle visite.

La préfecture soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a inversé la charge de la preuve puisque M. [J] ne justifie pas d'une dénutrition, d'une complication, d'une aggravation de son état, ni même de la persistance de son impossibilité à s'alimenter.

Cependant, et comme le relève elle-même la préfecture, le certificat médical ci-dessus évoqué a été tranmis à l'unité médicale du centre de rétention de [Localité 5]; à défaut de nouvel examen, que le directeur du centre ou la prefecture pouvaient solliciter, et de nouvelles constatations et prescriptions médicales contraires le cas échéant , ce sont donc bien les prescriptions tirées de ce certificat médical qui devaient s'appliquer, à savoir la mise en place de soins dentaires et d'une alimentation liquide pour M. [J]. Il ne peut dès lors être soutenu qu'il appartiendrait à ce dernier de prouver que ces prescriptions seraient toujours d'actualité, et il n'appartient pas davantage au magistrat délégué du premier président de porter une appréciation médicale sur cette question.

La prefecture ne produit aucune information relative au respect de la prise en charge et à la possibilité de s'alimenter de manière liquide pour M. [J]. Dès lors, et bien qu'aucun certificat ne permette de conclure que la rétention pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, ou à une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [J], le magistrat délégué du premier président ne peut que constater qu'en l'état des pièces produites, il ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de considérer que le droit à la protection de la santé de l'intéressé est respecté à l'intérieur du centre de rétention, ce qui justifie la main levée de la mesure .

Il convient, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête et ordonné la mise en liberté de M. [J].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons par substitution de motifs la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 mars 2026 à 12h15

Le greffier, La magistrate déléguée,

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