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CA Montpellier, 24 mars 2026, RG 25/05782


Vérifier : CA Montpellier, 24 mars 2026, RG 25/05782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/05782
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2ème chambre A famille
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c385b4cdc6046d47dc7075

Texte de la décision

4,892 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A famille

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 908 du code de procédure civile

N° RG 25/05782 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3RE

APPELANT :

M. [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Mme [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [E] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, Greffière,

Vu le jugement en date du 20 octobre 2025 frappé d'appel le 27 novembre 2025 par M. [B] [C].

Vu l'avis de caducité adressé aux conseils des parties le 2 mars 2026 pour non respect par l'appelant des prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile.

Vu les observations de Me Elisabeth Moret-Lefebvre conseil de M. [B] [C] appelant en date du 4 mars 2026 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de faire application de l'article 911 al. 2 et d'allonger son délai pour conclure. Elle fait valoir que son client déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance a sollicité cette aide à hauteur d'appel, ce dont elle ne peut justifier ses demandes adressées au Bureau d'aide juridictionnelle étant restées sans réponse. Pour démontrer sa bonne foi elle fait valoir avoir interjeté appel avant même la décision d'aide juridictionnelle. Elle explique au surplus avoir reçu de M. [C] de nombreux relevés bancaires très anciens dont l'examen nécessite du temps, elle produit pour en justifier la photographie du colis d'envoi de son client.

Vu les observations de Me Besset conseil de Mmes [S] et [E] [C] intimées en date des 3, 6 et 9 mars 2026 qui fait valoir que l'aide juridictionnelle est sans effet sur le délai pour conclure accordé à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile. Il indique avoir été avisé par sa cons'ur du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle mais souligne qu'aucune pièce n'est versée en procédure pour en justifier.

MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

En application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

En l'espèce les intimées ont constitué avocat le 5 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de trois mois ouvert à l'appelant le 27 novembre 2025 jour de son appel, qui se devait donc de déposer ses conclusions au greffe et les notifier au conseil adverse au plus tard le vendredi 27 février 2026.

A ce jour le conseil de l'appelant, n'a ni déposé, ni notifié ses conclusions.

En application de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'aide juridictionnelle est sans effet sur le délai pour conclure de l'appelant, à supposer en l'espèce qu'elle ait été effectivement demandée.

La demande d'allongement du délai pour conclure, présentée en réponse à l'avis de caducité qui était acquise à la date où elle a été formée est motivée par le volume des pièces à examiner. Cette demande tardive ne peut donc être que rejetée. Il sera au surplus et surabondamment relevé que l'appelant pouvait, après avoir déposé ses premières conclusions, conclure à nouveau pour étayer ses demandes des chefs du rapport à succession, de la valeur du bien successoral et des dommages et intérêts, chefs qu'il critique dans sa déclaration d'appel, aussi l'argument du volume des pièces à examiner est inopérant.

En conséquence de quoi, la demande d'allongement des délais pour conclure présentée après le terme du délai de l'article 908 du code de procédure civile sera rejetée et l'appel sera déclaré caduc.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat chargé de la mise en état

DÉCLARONS l'appel caduc

DÉBOUTONS M. [B] [C] de sa demande d'allongement des délais pour conclure

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'appelant

RAPPELONS qu'en application de l'article 913-8 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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