T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2025R00323
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00323
SAS, [Z], [X] C/ Mr, [J], [T]
DEMANDERESSE
◊ SAS, [Z], [G], [N],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [W], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL MILANI-WIART, Société d'Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [T],, [Adresse 3], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 18 mars 2025, la société, [Z], [X] SAS a fait citer à comparaître Monsieur, [J], [T] devant nous, à l'audience du 08 avril 2025, afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu les conditions générales de vente,
DECLARER la société, [Z], [X] SAS recevable et fondée en son action.
En conséquence,
CONDAMNER l'entreprise, [T] exerçant sous l'enseigne, [L], [U] au paiement de la somme provisionnelle de 3.918,88 € en principal.
JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel équivalant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure adressée à l'entreprise débitrice.
CONDAMNER l'entreprise, [T] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 587,83 € à titre de clause pénale.
LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 240 €.
CONDAMNER l'entreprise, [B] YOUSSEF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience,
La société, [Z], [X] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur, [J], [T] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société, [Z], [X] SAS pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Laa société, [Z], [X] SAS demande le règlement de 6 commandes pour un montant total de 3.918,88 € TTC.
Nous relèverons que la société, [Z], [X] SAS produit une fiche comptable au nom de, [L], [U] ainsi que 6 factures mais qu'elle ne justifie pas de commandes effectives, ni de bons de livraisons contresignés.
Par ailleurs, la société, [Z], [X] SAS présente une deuxième et dernière mise en demeure sans justifier de son envoi recommandé ou de sa réception.
Du fait de ce qui précède, nous débouterons la société, [Z], [X] SAS de l'intégralité de ses demandes.
Nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l'instance, la société, [Z], [X] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de Monsieur, [J], [T].
DEBOUTONS la société, [Z], [X] SAS de l'intégralité de ses demandes.
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société, [Z], [X] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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