Cass., 25 mars 2026, n° 23-17.620
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10214 F
Pourvoi n° C 23-17.620
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [S], [K],
2°/ Mme, [F], [W], épouse, [K],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 23-17.620 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la société CNP, société anonyme, dont le siège, [Adresse 4], venant aux droits de la société CNP IAM,
4°/ à la société Predica, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme, [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de Me Guermonprez, avocat des sociétés CNP assurances et CNP venant aux droits de la société CNP IAM, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. et Mme, [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CNP assurances, CNP venant aux droits de la société CNP IAM, et Predica.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme, [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [K] et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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