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Cass., 25 mars 2026, n° 20-18.215


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 20-18.215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
20-18.215
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69c38797cdc6046d47dca8c8

Texte de la décision

2,420 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10213 F

Pourvoi n° N 20-18.215

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

M., [M], [U], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.215 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, dont le siège est, [Adresse 2],

2°/ à Mme, [O], [Z], domiciliée, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [U] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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