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Cass., 25 mars 2026, n° 24-21.329


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 24-21.329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24-21.329
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69c387afcdc6046d47dcab2e

Texte de la décision

3,341 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10202 F

Pourvoi n° E 24-21.329

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

1°/, [Y], [O],

2°/, [I], [O],

toutes deux mineures, représentées par leur mère, Mme, [V], [S], domiciliées, [Adresse 1],

3°/ Mme, [F], [O], domiciliée, [Adresse 2] (Espagne),

4°/ M., [Q], [O], domicilié, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-21.329 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme, [T], [D], veuve, [O], domiciliée, [Adresse 3],

2°/ Mme, [T], [D], veuve, [O],

3°/ M., [B], [O],

4°/ Mme, [X], [O], épouse, [E],

ces deux derniers domiciliés, [Adresse 4],

en leur qualité d'héritiers de, [G], [O], ayant été domicilié, [Adresse 3], décédé en cours d'instance le 19 octobre 2025, :

5°/ à la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général,, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de, [Y] et, [I], [O], mineures, représentées par leur mère, Mme, [S], de Mme, [F], [O] et M., [Q], [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme, [T], [O] et, [G], [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M., [Q], [O], Mme, [F], [O],, [I] et, [Y], [O], mineures représentées par leur mère, Mme, [S], de leur reprise d'instance à l'égard de Mme, [T], [D], M., [B], [O] et Mme, [X], [O], en leur qualité d'héritiers de, [G], [O], décédé.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [Q], [O], Mme, [F], [O] et, [Y] et, [I], [O], mineures, représentées par leur mère, Mme, [S], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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