Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 25 mars 2026, n° 24-18.833


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 24-18.833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24-18.833
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69c387bbcdc6046d47dcac38

Texte de la décision

2,296 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10197 F

Pourvoi n° S 24-18.833

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

M., [R], [J], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.833 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M., [I], [J], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M., [R], [J], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M., [I], [J], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [R], [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.