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Cass., 25 mars 2026, n° 24-20.698


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 24-20.698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24-20.698
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69c387c7cdc6046d47dcad4f

Texte de la décision

2,537 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10192 F

Pourvoi n° U 24-20.698

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [T], [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 septembre 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme, [W], [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en
date du 28 novembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

M., [T], [V], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.698 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 2), dans le litige l'opposant à Mme, [W], [L], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [V], de la SCP Richard, avocat de Mme, [L], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M., [V] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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