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CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 25/01739


Vérifier : CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 25/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/01739
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38c53cdc6046d47dd2087

Texte de la décision

12,791 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2026

N° 2026/ S029

N° RG 25/01739 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYI

[G] [W]

[P] [U] épouse [O]

C/

Société [1] CORSE

Entreprise [2]

S.A. [3]

Etablissement [1] CORSE

Etablissement [4]

Société [5]

Organisme [Adresse 1] [6]

Etablissement FINANCO

Copie exécutoire délivrée le :

24/03/2026

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 7 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00110, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [G] [W]

né le 5 décembre 1970 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [P] [U] épouse [O]

née le 10 février 1969 à [Localité 3] ,

demeurant chez Madame [C] [O]

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉS

Société [7]-CORSE

(réf : 42222430889003)

domiciliée chez [Adresse 5] - Agence surendettement - TSA [Localité 5]

défaillante

Entreprise [8] SERVICE CLIENT (réf : 9960211453)

domiciliée chez [9] SURENDETTEMENT

[Adresse 6]

défaillante

S.A. [3] (réf : 146289620400026757803)

domiciliée [Adresse 7]

[Localité 6]

défaillante

Établissement [10] ALPES CORSE

(réf : 0004113150000104371301259)

domicilié Service surendettement - [Adresse 8]

défaillant

Établissement [4]

(réf : 41932380181100)

domiciliée chez [Localité 7] Contentieux - [Adresse 9]

[Localité 8]

défaillante

Établissement [11]

(réf : 0004183151000004301595847)

domiciliée PAC SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]

défaillante

Organisme [12]

(ref : 42222430881100 ; 42028221251100 ; [Localité 9]

domiciliée Agence de surendettement - TSA [Localité 10]

défaillante

Établissement [13]

(ref : 85706061 949001403)

domiciliée [Adresse 10]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale BOYER, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée le 6 octobre 2023, monsieur [W] et madame [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 novembre 2023.

Le 21 février 2024, la commission a décidé d'imposer un plan de désendettement sur 74 mois retenant une capacité mensuelle de remboursement de 808,50 euros avec réduction du taux des intérêts à 5.07 % pour certaines dettes et 0,00 % pour d'autres.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Monsieur [W] et madame [O] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2024, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée. Ils ont demandé l'effacement des créances des sociétés [14] et [13] (qui correspondraient aux dettes de madame) et la prise en compte du coût de produits pharmaceutiques non remboursés nécessaires au traitement des pathologies présentées par madame [O]. Ils ont aussi réclamé qu'il soit tenu compte des sommes que monsieur [W] doit régler à son ex-femme au titre de la moitié des dépenses engagées pour l'enfant commun sans son accord.

Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :

- Déclaré recevable la contestation des débiteurs

- Rejeté leurs demandes

- Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de leurs échéances ;

- Dit que le plan de remboursement annexé devra prendre effet au plus tard un mois après la date du présent jugement ;

- Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts.

Le juge a décidé que la mensualité de remboursement établie par la commission était adaptée aux ressources et charges justifiées ; que madame [O] ne prouvait pas la nécessité d'exposer des frais paramédicaux non remboursés et qu'il n'était pas justifié que monsieur [W] ait saisi le juge aux affaires familiales pour contester les frais mis à sa charge par son ex-épouse.

Par courrier recommandé posté à une date inconnue et reçu le 12 février 2025, monsieur [W] et madame [O] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 28 janvier 2025.

La motivation de l'appel est identique aux motifs exprimés lors de la contestation soit le montant trop élevé de la mensualité de remboursement compte tenu des charges et la demande d'effacement des dettes de madame.

À l'audience du 11 février 2026 monsieur [W] et madame [O] ont maintenu leur appel. Ils font état d'un élément nouveau résultant de leur séparation depuis la déclaration d'appel.

Monsieur [W] indique être resté dans le logement de [Localité 11] (04), avoir du mal à se chauffer et continuer à exposer de lourds frais de transport pour se rendre à son travail. Il est ouvrier spécialisé et perçoit un salaire de 1888 euros par mois.

Madame [O] précise être hébergée provisoirement par sa fille à [Localité 12], être en invalidité et percevoir des revenus de 588 et 171 euros par mois. Elle indique que les deux voitures du couple sont à changer et qu'elle a demandé un logement social.

Elle précise qu'elle doit utiliser des crèmes et des produits de phytothérapie coûteux et non remboursés prescrits par les médecins, compte tenu de ses multiples pathologies issues notamment d'un accident du travail et qui induisent une dépense moyenne de 150 euros par mois.

Elle ajoute qu'elle expose aussi des frais de transport pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux nécessaires Elle indique qu'elle ne peut pas travailler.

Elle demande l'effacement de ses dettes, soit [14] et [13].

Ils précisent que l'endettement provient des demandes financières de l'ex-compagne de monsieur [W] qui expose des dépenses pour l'enfant commun sans le consulter.

Ils précisent que le plan des mesures imposées est respecté depuis 1 an.

Sur interrogation de la cour, ils indiquent être mariés sous le régime de la communauté.

Aucun des créanciers n'a comparu et n'a été représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tous les intimés ont accusé réception des lettres recommandées de convocation à l'audience du 6 février 2026. Ils n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés à l'audience. Dans la mesure où ils ont eu connaissance à personnes des convocations, en application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.

Les articles L. 733-1 à L. 733-3 du code de la consommation prévoient les mesures que la commission de surendettement peut imposer, à la demande du débiteur, en cas d'échec de la mission de conciliation et de plan conventionnel.

Il s'agit de rééchelonnement des dettes y compris en différant une partie d'entre elles sur une durée maximale de 84 mois ou la moitié de la durée restant à courir des prêts en cours si elle est plus longue ; de l'imputation des paiements sur le capital en priorité ; de la réduction du taux des intérêts à une somme non supérieure au taux légal ; de la suspension de l' exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission

Selon l'article L. 733-10 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

L'article L. 733-13 de ce code prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

En l'espèce, l'endettement contracté en commun par le couple est constitué de sept crédits à la consommation et deux autres dettes bancaires pour un total de 57.000 euros environ contractés en 2012 puis essentiellement en 2022 et 2023.

Monsieur [W] a un enfant de 18 ans qui était en résidence alternée. Il n'apporte aucun document relatif aux charges induites par les dépenses pour cet enfant. Le loyer du logement des deux époux conservé par monsieur [W] est de 476,66 euros. Il apparaît sur les relevés de compte produits qu'il règle chaque mois 20 euros et 30 euros pour un contrat obsèques et une assurance décès. Les dépenses de téléphonie et internet paraissent très élevées de plus de 100 euros par mois.

Madame justifie par les documents produits lors de l'audience de frais médicaux relatifs à des produits prescrits et non remboursés nécessaires à sa santé, en raison de plusieurs pathologies notamment des algies et problèmes dermatologiques. Elle justifie aussi de leur coût d'une moyenne de 150 euros par mois. Elle produit les justificatifs des frais de trajets pour se rendre aux rendez-vous médicaux réguliers à [Localité 13] et [Localité 14] de 28.50 euros par mois en moyenne auprès d'un hématologue, d'un neurologue, d'un ORL et d'un pneumologue. Ces frais induits par sa domiciliation dans les Alpes de Haute Provence seront réduits du fait de son déménagement pour le Var.

Il convient de retenir un surplus de charges la concernant de 165 euros par mois au titre de ces frais qui n'avaient pas été justifiés devant le premier juge, ce qui réduit la capacité de remboursement qui avait été calculée.

Dans la mesure où le présent dossier de surendettement concerne le couple et qu'une capacité de remboursement a été établie, il n'est pas justifié de procéder à l'effacement de certaines dettes.

Cependant, cette situation est provisoire dans la mesure où madame [O] devra à terme exposer de nouveau un loyer dont le montant n'est pas connu et où monsieur [W] devra régler seul les charges du foyer qui comptait auparavant deux sources de revenus.

Il convient, en conséquence, compte tenu de l'évolution de la situation d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer une suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois afin de permettre la stabilisation de la situation personnelle de madame [O] et le dépôt par chacun des époux d'une demande personnelle de surendettement de façon à ce que la situation de chacun soit examinée séparément. Les créances déclarées produiront intérêts au taux légal pendant ce délai.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mis à disposition au greffe après débats publics :

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Prononce la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois,

Dit que pendant ce délai le capital de chaque créance produira intérêts au taux légal,

Invite chacun des demandeurs à déposer une nouvelle demande de surendettement à titre personne pendant ce délai,

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

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