Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 22/16835


Vérifier : CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 22/16835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
22/16835
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38db5cdc6046d47dd3c7a

Texte de la décision

4,543 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2026

N°2026/167

Rôle N° RG 22/16835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP3E

[I] [Q]

C/

Organisme CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2026

à :

- Monsieur [I] [Q]

- Organisme CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2568.

APPELANT

Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 1] ALGERIE

non comparant

INTIMEE

Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2019, M.[I] [Q], se présentant comme le fils de M.[V] [Q], qui serait décédé le 22 janvier 2016, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la correspondance émanant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [1] (CARSAT) du 17 mars 2014 relative à la suspension de la pension de retraite de M.[V] [Q] faute de preuve de l'existence de ce dernier.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduque la contestation introduite par M.[I] [Q] après avoir relevé que ce dernier n'avait pas comparu à l'audience.

Le 27 septembre 2021, M.[I] [Q] a demandé que la caducité soit rapportée.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de rapporter le jugement de caducité, faute de motif légitime invoqué par M.[I] [Q].

Le 16 décembre 2022, M.[I] [Q] a relevé appel de la décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d'accusé de réception de notification de cette décision.

Bien que régulièrement convoqué, M.[I] [Q] n'a pas comparu à l'audience du 27 janvier 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 27 janvier 2026, la CARSAT a demandé que l'appel soit déclaré non-soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[I] [Q] à l'audience du 27 janvier 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[I] [Q].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[I] [Q] le 16 décembre 2022 contre l'ordonnance du 19 octobre 2021 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[I] [Q] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[I] [Q] aux dépens.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.