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CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 22/14514


Vérifier : CA Aix Provence, 24 mars 2026, RG 22/14514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
22/14514
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38db8cdc6046d47dd3c92

Texte de la décision

5,195 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITE

DU 24 MARS 2026

N°2026/166

Rôle N° RG 22/14514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDD

[X] [P]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mars 2026

à :

- Madame [Q] [L]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04830.

APPELANT

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1], sous tutelle de Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[X] [P], gérant de la société [Y], a été affilié au régime social des indépendants (RSI).

Le 9 janvier 2019, le RSI a mis en demeure M.[X] [P] de lui régler la somme de 11.177 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3e et 4e trimestres 2018.

Le 20 juin 2019, le directeur du RSI a délivré une contrainte à l'encontre de M.[X] [P] pour un montant de 11.108 euros motivée par référence à la mise en demeure du 9 janvier 2019.

La contrainte a été signifiée à M.[X] [P] le 9 juillet 2019.

Le 17 juillet 2019, M.[X] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition de M.[X] [P] ;

validé la contrainte pour un montant de 11.108 euros ;

condamné M.[X] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 11.108 euros ;

laissé les dépens à la charge de M.[X] [P] ;

Les premiers juges ont relevé que :

M.[X] [P] ne présentait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause la créance ;

les cotisations réclamées étaient antérieures à la cessation d'activité de M.[X] [P] ;

Le 31 octobre 2022, M.[X] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées , faute de justificatif de la notification du jugement à l'intéressé.

Par jugement du 5 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a placé M.[X] [P] sous tutelle pour une durée de trois ans et désigné Mme [Q] [L] en qualité de tutrice.

Bien que régulièrement convoqué, M.[X] [P] n'a pas comparu à l'audience du 27 janvier 2026.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [Q] [L], tutrice de M.[X] [P], n'a pas comparu à l'audience du 27 janvier 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 27 janvier 2026, l'URSSAF demande que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[X] [P] et de Mme [Q] [L], sa tutrice, en dépit de convocations régulières, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[X] [P].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[X] [P] le 31 octobre 2022 contre le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[X] [P] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[X] [P], représenté par sa tutrice, Mme [Q] [L], aux dépens.

Le greffier La présidente

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