T. com. 3302, 14 oct. 2025, n° 2025R00912
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Texte de la décision
2025R00912
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00912
ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) C/ SASU 2 MT
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]),, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [J], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par jugement en date du 26 avril 2023, la société 2 MT SASU a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Tribunal arrêtait le plan de redressement de la société 2 MT SASU.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 22 août 2025, l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société 2 MT SASU devant nous, à l'audience du 16 septembre 2025, afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel la société 2 MT SASU à payer à l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) une provision de 28.076,27 €.
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.
JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.
CONDAMNER la société 2 MT SASU aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience,
L'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société 2 MT SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous constatons que l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 31.195,27 € et, que n'ayant été réglée que partiellement, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 28.076,27 €.
Le jugement du 04 décembre 2024 prévoyait que la créance superprivilégiée serait remboursée à l'arrêt du du plan, le dirigeant s'étant engagé à amener des fonds personnels en compte courant pour en assurer le paiement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 28.076,27 €.
Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.
Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.
Succombant à l'instance, la société 2 MT SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société 2 MT SASU.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 28.076,27 € (VINGT HUIT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES).
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.
DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.
CONDAMNONS la société 2 MT SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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