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T. com. 3302, 14 oct. 2025, n° 2025R00912


Vérifier : T. com. 3302, 14 oct. 2025, n° 2025R00912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025R00912
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69c390d1cdc6046d47dd7fbd

Texte de la décision

4,428 caractères

2025R00912

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00912

ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) C/ SASU 2 MT

DEMANDERESSE
* ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]),, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître, [J], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats,, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SASU, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par jugement en date du 26 avril 2023, la société 2 MT SASU a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Tribunal arrêtait le plan de redressement de la société 2 MT SASU.

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 22 août 2025, l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société 2 MT SASU devant nous, à l'audience du 16 septembre 2025, afin de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause,

JUGER l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société 2 MT SASU à payer à l'AGS (CGEA DE, [Localité 2]) une provision de 28.076,27 €.

JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.

JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNER la société 2 MT SASU aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience,

L'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société 2 MT SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Nous constatons que l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 31.195,27 € et, que n'ayant été réglée que partiellement, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 28.076,27 €.

Le jugement du 04 décembre 2024 prévoyait que la créance superprivilégiée serait remboursée à l'arrêt du du plan, le dirigeant s'étant engagé à amener des fonds personnels en compte courant pour en assurer le paiement.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 28.076,27 €.

Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.

Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

Succombant à l'instance, la société 2 MT SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société 2 MT SASU.

CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l'ASSOCIATION, [Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]) la somme de 28.076,27 € (VINGT HUIT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES).

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.

DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNONS la société 2 MT SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

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