T. com. 3302, 12 mars 2026, n° 2026F00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION
DU 12 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00157
Société MALTA FISHING TRADING LDT C/ Société SAFA POUR LA PECHE
DEMANDERESSE
Société MALTA FISHING TRADING LD,T[Adresse 1] (MALTE)
comparaissant par Maître, [W], Avocat à la Cour, membe de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, à la décharge de Maître, [G], Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP NORMAND & ASSOCIES,, [Adresse 2]
C/
DEFENDERESSE
Société SAFA POUR LA PECHE, domicile élu au cabinet de la SELARL ADRIEN, [Localité 1],, [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal FLOT, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de la SCP FLOT ET ASSOCIES,, [Adresse 4]
ne comparaissant pas à l'audience
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 12 mars 2026, tenue par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes de conclusions pour réenrolement dans l'affaire opposant la société MALTA FISHING TRADING LDT à la société SAFA POUR LA PECHE 2026 ; celle-ci a été enrôlée sous le numéro 2026F00157 et convoquée à l'audience du 26 février 2026.
A cette audience, le tribunal constate que les parties ne présentent pas, ni personne pour elles.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société MALTA FISHING TRADING LDT.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des parties,
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur les conclusions de la société MALTA FISHING TRADING LDT à l'encontre de la société SAFA POUR LA PECHE enrôlée sous le numéro 2026F00157,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société MALTA FISHING TRADING LDT.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 €
dont T.V.A. : 7,99 €.
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