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T. com. 3302, 21 janv. 2026, n° 2026L00268


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Date
21/01/2026
Numéro
2026L00268
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c39abccdc6046d47de4787

Texte de la décision

3,797 caractères

DU MERCREDI 21 JANVIER 2026

ROLE N° 2026L00268 – 2025L02828

GREFFE N° 2025J00115

JUGEMENT PROLONGEANT EXCEPTIONNELLEMENT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE

L'ESTEY SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 janvier 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ESTEY SARL, identifiée sous le n° 442 975 363 RCS BORDEAUX (2002 B 1715), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de bar, restaurant, snack, brasserie, sandwicherie - fabrication et/ou commercialisation de produits de restauration et de bar - traiteur, sous l'enseigne « LA FERIA », nommé la SCP [U], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 juillet 2025 avec convocation à l'audience du 16 juillet 2025,

Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 29 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 26 novembre 2025,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026,

Par requête en date du 20 janvier 2026, le Ministère Public requiert une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois,

A la barre,

La SCP [U], ès qualités, prise en la personne de Maître [N] [K], ne s'oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

La société L'ESTEY SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assistée de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,

Cette dernière indique maintenir sa demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis réservé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation, compte tenu de l'impasse de trésorerie prévue, un passif postérieur pourrait apparaitre,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre qu'un projet de plan de redressement est envisagé et un délai supplémentaire est donc nécessaire, il y a lieu en conséquence de prolonger exceptionnellement la période d'observation,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Prolonge exceptionnellement, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 29 juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 27 mai 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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