T. com. 3302, 3 mars 2026, n° 2026L01148
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Texte de la décision
DU MARDI 03 MARS 2026
ROLE N° 2026L1148
GREFFE N° 2024J1128
JUGEMENT STATUANT EN
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DE
LA SOCIETE ALILE BTP SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les pièces qui y sont jointes,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Par jugement en date du 27 janvier 2026 (RG 2025L5610) le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ALILE BTP SAS,
Par requête en date du 10 février 2026, la société RDMB CONSTRUCTION SARL nous demande de rectifier les erreurs matérielles du jugement de cession du 27 janvier 2026 enregistré sous le numéro 2025L5610
Les immatriculations inexactes des véhicules repris suivants :
* RENAULT KANGOO EXPRESS :, [Immatriculation 1] (et non, [Immatriculation 2])
* RENAULT TRAFIC COMBI :, [Immatriculation 3] (et non, [Immatriculation 4])
La formulation erronée de la faculté de substitution en sa page 9 tel que rédigé, à rectifier de la formulation suivante :
« Ordonnera la cession au profit de la société RDMB CONSTRUCTION ou toute société dédiée existante ou à créer, contrôlée directement ou indirectement par la société SC GROUPE OZ, cette dernière se portant fort de la bonne exécution de l'offre par l'intermédiaire de Monsieur, [V], [J], associé gérant majoritaire de la société holding de groupe… », aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, et les déclarations faîtes en chambre du conseil, notamment concernant la reprise des éléments corporels et incorporels détaillés précédemment.
La formulation erronée de la faculté de substitution en son dispositif en pages 10 et 11 tel que rédigé, à rectifier de la formulation suivante :
« Ordonne la cession au profit de la société RDMB CONSTRUCTION ou toute société dédiée, existante ou à créer contrôlée directement ou indirectement par la société SC GROUPE OZ, cette dernière se portant fort de la bonne exécution de l'offre par l'intermédiaire de Monsieur, [V], [J], associé gérant majoritaire de la société holding de groupe », aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, et les déclarations faîtes en chambre du conseil, notamment : …
Autant que de besoin de rectifier la désignation erronée de la société cessionnaire par la dénomination RDMB CONSTRUCTION SARL,
Sur ce,
Le Tribunal observe que le jugement du 27 janvier 2026 comporte des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier,
Le 3 ème alinéa de l'article 462 du Code de Procédure Civile permet au Juge, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, lorsqu'il
est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal constatera les erreurs matérielles et en ordonnera la rectification,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
EN CONSEQUENCE LE TRIBUNAL,
STATUANT sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE que son jugement du 27 janvier 2026 (RG 2025L5610) est entaché d'erreurs matérielles.
RECTIFIE ainsi qu'il suit le jugement du 27 janvier 2026 (RG 2025L5610)
Les immatriculations inexactes des véhicules repris suivants :
* RENAULT KANGOO EXPRESS :, [Immatriculation 1] (et non, [Immatriculation 2])
* RENAULT TRAFIC COMBI :, [Immatriculation 3] (et non, [Immatriculation 4])
La formulation erronée de la faculté de substitution en sa page 9 tel que rédigé, à rectifier de la formulation suivante :
« Ordonnera la cession au profit de la société RDMB CONSTRUCTION ou toute société dédiée existante ou à créer, contrôlée directement ou indirectement par la société SC GROUPE OZ, cette dernière se portant fort de la bonne exécution de l'offre par l'intermédiaire de Monsieur, [V], [J], associé gérant majoritaire de la société holding de groupe… », aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, et les déclarations faîtes en chambre du conseil, notamment concernant la reprise des éléments corporels et incorporels détaillés précédemment.
La formulation erronée de la faculté de substitution en son dispositif en pages 10 et 11 tel que rédigé, à rectifier de la formulation suivante :
« Ordonne la cession au profit de la société RDMB CONSTRUCTION ou toute société dédiée, existante ou à créer contrôlée directement ou indirectement par la société SC GROUPE OZ, cette dernière se portant fort de la bonne exécution de l'offre par l'intermédiaire de Monsieur, [V], [J], associé gérant majoritaire de la société holding de groupe », aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, et les déclarations faîtes en chambre du conseil, notamment : …
Rectifier la désignation erronée de la société cessionnaire par la dénomination RDMB CONSTRUCTION SARL,
ORDONNE la rectification sur les minute et expédions le jugement du 27 janvier 2026 (RG 2025L5610) conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier.
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