T. com. 3302, 24 févr. 2026, n° 2026P00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 FEVRIER 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00095
URSSAF AQUITAINE C/ SASU TBGO
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame, [S], [V], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU TBGO,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 3 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 7 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00095, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société TBGO SASU,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société TBGO SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société TBGO SASU est identifiée sous le n° 840 425 029 RCS, [Localité 1] (2018B03211),
* La société TBGO SASU est redevable envers elle d'une somme de 726.171,67 euros, portant sur les années 2019 à 2021, au titre de cotisation, de taxations d'office, dont la somme de 150.171,00 euros, relative à la part salariale,
* 1 contrainte a été signifiée à la SASU TBGO,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 17 février 2025,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société TBGO SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société TBGO SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 7 janvier 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
L'assignation a été signifiée sous l'égide de l'article 659 du code de procédure civile,
Le gérant reste introuvable,
Dans ces conditions, le redressement de la société TBGO SASU apparaît manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TBGO SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société TBGO SASU
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société TBGO SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 840 425 029 RCS, [Localité 1] (2018B03211), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de construction de maçonnerie générale gros œuvre et tous autres opérations et activités annexes,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 7 janvier 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [T], [L],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP, [I],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir
à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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