Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3303, 12 sept. 2025, n° 2025001534


Vérifier : T. com. 3303, 12 sept. 2025, n° 2025001534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2025001534
Lieu / cour
3303
Chambre
CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX
Id
69c3b15dcdc6046d47e17191

Texte de la décision

10,519 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025001534

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE : EURL L'ETANG DE BACCHUS c/ Madame [S] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Martine LERM Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Mickaël PILLET, Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :

Président : Martine LERM Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Mickaël PILLET, Stephen PAYAN

DÉBATS :

En audience publique, le 27 mai 2025 Délibéré au 12 septembre 2025

QUALIFICATION :

Dernier ressort Réputé contradictoire

PRONONCÉ DU JUGEMENT :

Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.

PARTIE DEMANDERESSE :

EURL L'ETANG DE BACCHUS, n°RCS 419 996 855, ayant son siège social [Adresse 1] ;

Représentée par Maître Emilie TOSTAIN, Avocat, substituant Maître Mickaël POILPRE, Avocat ;

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [S] [B], Entrepreneur Individuel, n°RCS [Numéro identifiant 1] demeurant [Adresse 2] ;

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL L'ETANG DE BACCHUS exploite le camping [Etablissement 1] à [Localité 1].

Madame [S] [B] exerce en tant qu'entrepreneur individuel l'activité de nettoyage et l'entretien de locaux pour particuliers et professionnels.

Le 22 mars 2023, l'EURL l'ETANG DE BACCHUS et Madame [S] [B] signent un devis concernant la réalisation de 176 heures de prestations de nettoyage sur la période d'avril à septembre 2023 pour un montant total de 3 608 euros, payables 721,60 euros à titre d'acompte à la signature du contrat, puis 577,28 euros chaque début de mois de juin à octobre 2023.

La première intervention du 3 avril 2023 et les prestations du mois de mai 2023 parfaitement effectuées, le versement de l'acompte et celui du mois de juin ont été effectués pour la somme totale de 1 298,88 euros.

Le 5 juin 2023, Madame [S] [B] prévient son client par SMS qu'elle n'effectuera pas sa prestation prévue le lendemain pour raison médicale.

Le 9 juin 2023, en réponse à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS, Madame [S] [B] confirme qu'elle assurera bien sa prestation prévue le 12 juin 2023, mais ne se présente pas au camping.

Passée cette date, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS tente à plusieurs reprises de reprendre contact avec Madame [S] [B], sans résultat.

Elle met par conséquent Madame [S] [B] en demeure de respecter ses engagements contractuels par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 24 juin 2023. Cette mise en demeure est également restée vaine.

Le 12 juillet 2023, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS adresse à Madame [S] [B] une nouvelle lettre recommandée avec demande d'accusé de réception l'enjoignant d'exécuter les prestations contractuellement convenues sous peine de résolution du contrat. Madame [S] [B] n'a pas retiré cette lettre.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 juillet 2023 et courrier simple, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS notifie à Madame [S] [B] la résolution du contrat les liant pour défaut d'exécution et lui demande la restitution sous quinzaine de 427,63 euros versés au titre des prestations non réalisées.

Sans aucun retour.

Le 20 octobre 2023, le conseil de l'EURL LES ETANGS DE BACCHUS met à nouveau Madame [S] [B] en demeure de restituer les sommes indument perçues, en vain.

Selon exploit introductif d'instance du 26 mars 2025, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS assigne Madame [S] [B], pour demander au Tribunal :

Vu l'article 1302 du Code civil,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Vu les articles 1104, 1137 et 1240 du Code civil,

CONDAMNER Madame [S] [B], ès-qualité de commerçante spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], à verser à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS, la somme qu'elle a indûment perçue de 427,63 euros, majorée des intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;

CONDAMNER Madame [S] [B], ès-qualité de commerçante spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], à verser à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ;

CONDAMNER Madame [S] [B], ès-qualité de commerçante spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], à verser à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [S] [B], es-qualité de commerçante spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro [Numéro identifiant 1], aux entiers dépens.

Pour la première fois appelée à l'audience du 15 avril 2025, cette affaire est renvoyée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle elle est retenue.

A l'évocation de la cause, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS reprend les conclusions contenues dans son assignation.

Bien qu'avisée de la date d'audience par lettre du Greffe du 16 avril 2025, Madame [S] [B] n'y est ni présente ni représentée.

Le Tribunal place sa décision en délibéré au 12 septembre 2025 par remise au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour justifier de sa créance l'EURL L'ETANG DE BACCHUS, produit à l'audience :
* Le détail des prestations réalisées par Madame [S] [B] jusqu'au 5 juin 2023, soit 42,5 heures, et justifiant de la restitution de 427,63 euros sur la somme perçue d'avance pour les prestations non effectuées du mois de juin,
* Les échanges de mails justifiant de la teneur du contrat,
* Les échanges de SMS du 5 au 12 juin, date du dernier contact,
* Les justificatifs des lettres recommandées avec demande d'accusé de réception des 24 juin, 12 et 27 juillet, et 20 octobre 2023,
* Le compte rendu du commissaire de justice suite à la tentative de sommation interpellative en date du 5 avril 2024.

Elle soutient que, suite à l'inexécution par Madame [S] [B] de ses engagements, elle était en droit d'en notifier la résolution et que les sommes indument versées doivent lui être remboursées.

Elle expose que la somme de 427,63 euros dont elle demande restitution correspond à la différence entre les prestations effectivement réalisées pour un montant de 871,25 euros, soit 42,5 heures, et les prestations payées pour un montant de 1298,88 euros (721,60 euros d'acompte et 577,28 euros versés d'avance pour le mois de juin), à quoi s'ajoutent les intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 27 juillet 2023, et jusqu'à parfait paiement.

L'EURL L'ETANG DE BACCHUS souligne à l'audience avoir fait preuve de patience et d'humanité, et avoir tout mis en œuvre pour régler ce litige de façon amiable, alors qu'au contraire, Madame [S] [B] a fait preuve de mauvaise foi puisqu'alors qu'elle faisait défaut, elle travaillait pour d'autres de ses clients.

Dans ces conditions, l'EURL L'ETANG DE BACCHUS estime justifiée l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la réticence dolosive de Madame [S] [B].

Madame [S] [B] défaillante, ne présente aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal constatant que Madame [S] [B] ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.

1. Sur la demande de répétition de l'indu de l'EURL L'ETANG DE BACCHUS :

Le Tribunal constate que :
* L'EURL L'ETANG DE BACCHUS justifie de la régularité et de l'exigibilité de la créance dont elle poursuit le recouvrement pour la somme de 427,63 euros, arrêtée au 27 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée à Madame [S] [B],
* Des mises en demeure de rembourser les sommes indument perçues à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS ont bien été adressées à Madame [S] [B] les 24 juin 2023, 12 et 27 juillet 2023, et 20 octobre 2023.

Les prestations de nettoyage du mois de juin réglées d'avance mais non effectuées, le Tribunal condamnera Madame [S] [B] à payer à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS la somme trop perçue de 427,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

2. Sur la demande indemnitaire de l'EURL L'ETANG DE BACCHUS :

Alors qu'aucune demande de nullité du contrat n'est présentée et que, de surcroît, aucun des éléments versés aux débats n'est de nature à rapporter la preuve, qu'au stade de la formation du contrat, Madame [S] [B] aurait pris sciemment des engagements qu'elle n'aurait pas compté tenir ;

Que par ailleurs l'EURL L'ETANG DE BACCHUS ne rapporte pas la preuve que, par la faute de Madame [S] [B], elle aurait éprouvé un préjudice autre que celui résultant de la privation de la somme de 427, 63 euros, préjudice dont elle sera dédommagée par l'octroi des intérêts au taux légal qui lui seront alloués ;

L'EURL L'ETANG DE BACCHUS sera déboutée de sa demande indemnitaire.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, Madame [S] [B] sera condamnée aux dépens.

L'EURL L'ETANG DE BACCHUS s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Madame [S] [B] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

4. Sur l'exécution provisoire

Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS la somme de 427,63 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE l'EURL L'ETANG DE BACCHUS de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à l'EURL L'ETANG DE BACCHUS une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.