T. com. 3303, 25 août 2025, n° 2025002956
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002956
JUGEMENT DU 25 août 2025
HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
I'EI Monsieur, [D], [P]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 25 août 2025 Délibéré au 25 août 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL LGA prise en la personne de Maître, [K], [Y]
,
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Monsieur, [D], [P]
,
[Localité 1], [Localité 2] : 790 375, [Localité 3] (Non inscrit au RCS) représenté(e) par : Maître Marc FRIBOURG (SELARL, [Localité 4] ET ASSOCIES) à l'audience
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 mars 2025, le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer un protocole transactionnel dans le cadre de la procédure collective de l'EI Monsieur, [D], [P].
Le 05 mai 2025, la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [K], [Y], en qualité de liquidateur, a déposé une requête aux fins d'homologation de ladite transaction par le Tribunal.
Une convocation à comparaître en Chambre du Conseil a été envoyée par le greffe à Monsieur, [D], [P] le 22 juillet 2025, soit plus de quinze jours avant la date de l'audience conformément à l'article R. 642-41 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En l'espèce, le liquidateur expose avoir relevé des faits susceptibles de lui permettre d'engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur, [D], [P].
La transaction porte sur ;
le paiement par Monsieur, [D], [P] d'une indemnité transactionnelle dans la procédure de liquidation judiciaire de l'EI Monsieur, [D], [P] s'élevant à la somme forfaitaire de 30 000 €,
le renoncement par toutes les parties à tous recours entre elles et plus généralement à toutes demandes et actions relatives aux faits exposés à l'encontre de Monsieur, [D], [P],
* l'engagement de toutes les parties à se désister, le cas échéant, de l'ensemble des procédures matérialisant leurs différends.
Le protocole d'accord transactionnel permet d'apurer une partie du passif de l'EI Monsieur, [D], [P] sans engager de frais de justice supplémentaires et d'éviter les aléas inhérents à toute procédure judiciaire de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 du Code de commerce relatives à l'objet de la transaction d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, la transaction est soumise à l'homologation de ce Tribunal.
La transaction proposée à l'homologation du Tribunal permet d'éviter l'aléa d'une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer longue et coûteuse et a pour effet de d'éviter une aggravation significative du passif de l'entreprise débitrice.
La transaction étant conclue dans l'intérêt des créanciers, le Tribunal décide de l'homologuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du Juge-commissaire en date du 18 mars 2025, conclu entre :
la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [K], [Y], en qualité de liquidateur de l'EI Monsieur, [D], [P]
et
Monsieur, [D], [P]
DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties à la transaction par voie électronique sécurisée au liquidateur et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur, [D], [P] et à chaque partie supplémentaire à la transaction, communiqué au Ministère Public par voie électronique sécurisée avec accusé de réception et adressé, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail et au(x) contrôleur(s) par lettre simple.
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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