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T. com. 3303, 17 nov. 2025, n° 2025004235


Vérifier : T. com. 3303, 17 nov. 2025, n° 2025004235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025004235
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
69c3be01cdc6046d47e357fc

Texte de la décision

7,313 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004235

JUGEMENT DU 17 novembre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

la NAVYSIS FITNESS

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 17 novembre 2025 Délibéré au 17 novembre 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) :
* NAVYSIS FITNESS
,
[Adresse 1] Activité : Gérance d'une salle de sport en franchise. Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro : 2022B00751 (918 741 505), comparant à l'audience

INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de NAVYSIS FITNESS, , non comparant à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 octobre 2025, la NAVYSIS FITNESS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.

Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

La NAVYSIS FITNESS a déclaré exercer l'activité suivante : Gérance d'une salle de sport en franchise..

Son siège social est situé, [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la NAVYSIS FITNESS.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 2 salariés.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 77 464,44 € , dont 77 464,44 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que la NAVYSIS FITNESS est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

Dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant explique que l'origine des difficultés provient de la localisation du local, se trouvant dans un "désert commercial" et dont le loyer est disproportionné par rapport à l'activité qui est trop faible.

En raison du manque d'activité et des charges trop importantes, le bailleur a assigné le dirigeant en paiement du loyer.

Pour redresser la situation, le dirigeant envisage d'accroître sa présence sur les réseaux sociaux, de prospecter auprès des entreprises et commerces locaux, faire des partenariats, ainsi que de participer à des événements locaux pour développer l'activité.

Il souhaite aussi renégocier son bail.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer et qui correspond à une dette de loyer depuis avril 2025.

L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 05 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE le redressement judiciaire de la :

NAVYSIS FITNESS
,
[Adresse 1] Activité : Gérance d'une salle de sport en franchise. Siren : 918741505

DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 05 avril 2025 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [W], [V] ,([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE au 19 janvier 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DESIGNE Maître, [M], [U] ,([Adresse 3]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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