T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025001048
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001048
DEMANDEUR (S) :
SOCIETÉ GENERALE [Adresse 1]
[Localité 1]
Me Jassime AMMARI Avocat Loco Me Yannick CAMBON Avocat AIAIRPI ELEOM AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [O] [P] [Adresse 3] [Localité 3]
Me Raphaële HIAULT SPITZER Avocat [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Jérôme CAVAILLES
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS était en relation d'affaires avec la Société MILLENIUM FAÇADES pour avoir ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Selon contrat d'avenant à la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] en date du 25 avril 2016, la Banque a accordé à la Société MILLENIUM FAÇADES une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 15 000€.
Selon acte sous seing privé en date de ce même jour Monsieur [P] [O] Gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire à la garantie du remboursement de la Facilité de Trésorerie Commerciale consenti à ladite société débitrice au profit de la banque à hauteur de 19 500€, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 7 ans.
La banque a fait remplir à la caution une fiche de renseignement patrimonial afin de s'enquérir de sa situation financière et patrimoniale
Par jugement du tribunal de commerce de NARBONNE en date du 03/10/2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société MILLENIUM FAÇADES.
La banque a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], selon courrier recommandé en date du 26/04/2019.
Le 05/06/2019, le Tribunal de Commerce de Narbonne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le 3 juin 2020, le tribunal de commerce de NARBONNE a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04/12/2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] s'élevant à la somme de 36 296,18€ dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 19 500€.
Ce courrier est resté vain
C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 11/03/2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [O] [P] aux fins de :
Y venir la requise, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution solidaire de la Société MILLENIUM FAÇADES, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 19 500€ arrêtée au 5 juin 2019, au
titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [P] [O] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001048 du rôle général et 2025000088 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 07/04/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 16/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SOCIETE GENERALE, représentée par Me Jassime AMMARI, Avocat, loco Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 16/06/2025.
* Ouï M. [O] [P], représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 16/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Jérôme CAVAILLES et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA BANQUE EN CONDAMNATION DE MONSIEUR [P] [O]
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective a interrompu la prescription à l'égard de la caution et que cet effet s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La Banque a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26/04/2019.
Cette déclaration de créance effectuée par la Banque a donc interrompu la prescription à l'égard de Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, jusqu'au 03/06/2020, date de clôture de la liquidation judiciaire de la société MILLENIUM FAÇADES.
Un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date.
Il convient de dire et juger recevable l'action de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [P] [O].
SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES DE LA SOCIETE GENERAL EN CONDAMNATION DE MONSIEUR [P] [O]
Monsieur [P] [O], s'est porté caution solidaire et indivisible de la Société MILLENIUM FAÇADES envers la Banque à la garantie du remboursement de la Facilité de Trésorerie Commerciale à hauteur de 19.500€, pour une durée de sept ans, selon acte en date du 25/04/2016.
L'acte respecte les conditions de validité du consentement.
La Société MILLENIUM FAÇADES n'a pas satisfait à ses obligations envers la Banque.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du débiteur principal le 03/04/2019, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 05/06/2019.
Le 03/06/2020, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et la Banque a alors mis en demeure Monsieur [P] [O] de procéder au remboursement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la Société débitrice au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [O] en sa qualité de caution de la société MILLENIUM FACADES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19 500€ arrêtée au 05/06/2019 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
SUR LES INTERETS SOLLICITES PAR LA SOCIETE GENERALE
L'article 2302 du Code Civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. […] »
La Banque ne verse pas aux débats pas les fiches d'information annuelle de la caution.
Il convient donc de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes au titre du paiement des intérêts.
En défense, Monsieur [O] invoque la nullité du contrat de cautionnement aux motifs de l'absence de production aux débats de la convention de compte courant auquel le cautionnement est rattaché.
Or la pièce n°2 versée aux débats par la SOCIETE GENRALE est bien ladite convention, prouvant ainsi l'existence d'une obligation.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
Monsieur [O] invoque également la nullité de l'engagement de caution au motif que la durée dudit engagement serait disproportionné quant à l'obligation garantie.
Il n'existe aucune disposition légale limitant la durée d'un engagement de caution dès lors qu'il est librement consenti.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de nullité de l'engagement de caution.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE recevable l'action de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [P] [O].
CONDAMNE Monsieur [P] [O] en sa qualité de caution de la société MILLENIUM FACADES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19 500€ arrêtée au 05/06/2019 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses demandes au titre du paiement des intérêts.
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de nullité de l'engagement de caution.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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