T. com. 3402, 6 oct. 2025, n° 2025002948
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002948
DEMANDEUR (S):
SOCIETE GENERALE [Adresse 1] 09 RCS 552 120 222 Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me François BORIE Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
Mme [O] [G] [Adresse 3] DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Madame [G] [O] exerce à titre individuel une activité de bienêtre sous l'enseigne O'COCON DE SOI.
La SOCIETE GENERALE a ouvert dans ses livres deux comptes au nom de Madame [O] :
* un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert de 2 000€, selon convention en date du 24 juin 2016 conclue avec la Banque NUGER, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE
* un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], selon convention en date du 21 septembre 2020 conclue avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE
Selon acte sous seing privé en date du 14 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a ensuite octroyé à Madame [O] un prêt garanti par l'Etat n°223555032224 d'un montant de 12 000€, remboursable en 12 mois, au taux de 0,25 % l'an hors frais et assurance.
Suivant avenant en date du 23 mars 2021, les parties sont convenues d'une demande d'amortissement du prêt sur une période additionnelle de 48 mois outre un report d'une durée d'un an.
Suivant courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a informé la requise de ce qu'elle souhaitait mettre fin au découvert autorisé du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de la fin de cette autorisation au 18 décembre 2023.
Selon courrier en date du 2 novembre 2023, les deux comptes présentant un solde débiteur, la SOCIETE GENERALE a ensuite :
* sollicité l'actualisation d'informations concernant la requise
* informé qu'en cas d'absence de régularisation de la situation avant le 11 janvier 2024, ses comptes seraient clôturés.
* invité la requise à ramener le solde de ses comptes à zéro
Ce courrier est resté sans réponse ni effet.
Suivant courrier recommandé en date du 23 novembre 2023 et à défaut de règlement intervenu dans l'intervalle, la SOCIETE GENERALE a en conséquence
* confirmé à Madame [O] la rupture au 22 janvier 2024 des concours à durée indéterminée qui lui avait été consentis ;
* informé la requise de ce qu'elle clôturerait les comptes précités à l'issue d'un délai de préavis expirant le 22 janvier 2024 ;
* invité la requise à rembourser le solde débiteur du compte professionnel soit la somme de 1 855€.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courriers recommandés en date du 09 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [O] d'avoir à lui rembourser dans un délai de trente jours les sommes de :
* 2.315,55 € au titre du compte professionnel
* 2.752,30 € au titre du compte personnel
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Dans le même temps, Madame [O] s'est avérée défaillante dans le remboursement du PGE qui lui avait été consenti.
Selon courrier en date du 9 avril 2024, la SOCIETE GENERALE l'a mise en demeure de lui régler les échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dudit prêt.
Un accord de règlement prévoyant un échelonnement à hauteur de 50 € par mois a été mis en place sans toutefois être honoré.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame [O] l'exigibilité anticipée de ce prêt garanti par l'Etat et, par suite, que de la mettre en demeure, de ce chef, de lui régler l'intégralité du montant restant dû soit la somme totale de 7.494,17€.
Cette mise en demeure est également restée vaine.
C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 06/05/2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [O] [G] aux fins de :
Y venir la requise, Madame [G] [O] Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner Madame [G] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 266,81€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 2 723,01€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement
* au titre du prêt garanti par l'Etat et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 7 513,48€ portant intérêts au taux contractuel de 3,57% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Condamner Madame [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002948 du rôle général et 2025000173 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/06/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 21/07/2025, à laquelle :
Ouïe la SOCIETE GENERALE, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me François BORIE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier
bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 21/07/2025.
* Mme [O] [G] n'a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l'assignation délivrée à son encontre, Mme [G] [O] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SOCIETE GENERALE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner Madame [G] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 266,81€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 2 723,01€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement
* au titre du prêt garanti par l'Etat et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 7 513,48€ portant intérêts au taux contractuel de 3,57% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Il convient de dire et juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [O] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de Madame [G] [O].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 266,81€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 2 723,01€ en principal et intérêts échus, portant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l'Etat et selon décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme de 7 513,48€ portant intérêts au taux contractuel de 3,57% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
DIT ET JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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