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T. com. 3402, 7 juill. 2025, n° 2025003029


Vérifier : T. com. 3402, 7 juill. 2025, n° 2025003029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
2025003029
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69c3d96ccdc6046d47e684b2

Texte de la décision

6,864 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003029

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :
,
[Localité 1] (SAS), [Adresse 1], [Localité 2]

Me Dominique VIAL-BONDON Avocat, [Adresse 2], [Localité 3]

CONTRE :

ADOR, [Localité 3] (SAS), [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 5]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 23/06/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

LA SAS TECHNISPRAY a procédé à divers travaux de plâtrerie, faux plafonds, peinture, ainsi que la fourniture et la pose d'une porte à double ventaux, suivant devis accepté respectivement comme suit :
* Devis N° 504 en date du 08/03/2024 pour un montant de 42 500€ hors taxes soit 52 419,12€ TTC
* Devis N° 573 en date du 24/06/2024 pour un montant de 2 850€ hors taxes soit 3 000€ TTC.

Les travaux ayant été effectués, des factures ont été établies, et la SAS ADOR, [Localité 3] a versé les acomptes suivants :
* Facture d'acompte en date du 06/06/2024 pour 15 300€ TTC

Facture simple d'un montant de 3 000€ TTC en date du 02/01/2025 sur devis 571.

La SAS ADOR, [Localité 3] a invoqué des difficultés de paiement et a sollicité des délais, et la SAS TECHNISPRAY a accepté un échéancier, lequel n'a pas été respecté.

Une relance a été adressée à la SAS ADOR, [Localité 3].

Par exploit en date du 26/02/2025 de la SCP, [B], [V], [G] Commissaires de Justice Associés à Béziers une sommation de payer a été adressée à la SAS ADOR, [Localité 3] pour un montant de 20 900,86€ afférente au solde restant dû.

La SAS ADOR, [Localité 3] n'e s'est pas manifestée.

C'est dans ces conditions que la SAS, [Localité 1] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS, [E], [U], [N], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 3], en date du 16/05/2025, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SAS ADOR, [Localité 3] aux fins de :

Y venir la SAS ADOR, [Localité 3] requise susnommée,

Vu l'assignation en date du 16 mai 2025 et avenir d'audience

Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile,

Vu les articles 1231-6 et 1904 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

S'entendre condamner à verser à La SAS, [Localité 1] la somme principale de 20.900,86€ assortis des intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 26 février 2025 conformément aux articles 1231-6 et 1904 du Code Civil.

La condamner au vu de l'article 1343-2 du Code Civil, à verser les intérêts sur intérêts échus.

La condamner à verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003029 du rôle général et N°2025000022 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 16/06/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS TECHNISPRAY SN, représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 23/06/2025.
* La SAS ADOR, [Localité 3] n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS ADOR, [Localité 3] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS, [Localité 1] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SAS ADOR, [Localité 3] à payer par provision à la SAS, [Localité 1] la somme principale de 20.900,86€ assortis des intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 26/02/2025 conformément aux articles 1231-6 et 1904 du Code Civil.

Il convient de condamner la SAS ADOR, [Localité 3] à payer à la SAS, [Localité 1] les intérêts sur intérêts échus.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Il convient de condamner la SAS ADOR, [Localité 3] à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS ADOR, [Localité 3] aux entiers dépens de a présente décision en ce compris les frais de sommation

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,

CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS ADOR, [Localité 3].

DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.

Vu l'assignation en date du 16 mai 2025 et avenir d'audience Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-6 et 1904 du Code civil, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNONS la SAS ADOR, [Localité 3] à payer par provision à la SAS, [Localité 1] la somme principale de 20.900,86€ assortis des intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 26/02/2025 conformément aux articles 1231-6 et 1904 du Code Civil.

CONDAMNONS la SAS ADOR, [Localité 3] à payer à la SAS, [Localité 1] les intérêts sur intérêts échus.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

CONDAMNONS la SAS ADOR, [Localité 3] à payer à la SAS, [Localité 1] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SAS ADOR, [Localité 3] aux entiers dépens de a présente décision en ce compris les frais de sommation

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

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