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T. com. 3402, 25 juill. 2025, n° 2025003751


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Date
25/07/2025
Numéro
2025003751
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c3db8ecdc6046d47e6b0dc

Texte de la décision

6,139 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 003751

DEFENDEUR :, [U] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 841 098 056 2018 B 805 ACTIVITE DE RESTAURATION TRADITIONNELLE

Représentée sa présidente, CB HOLDING, elle-même représentée par M., [T], [I] Assisté de Me David BERTRAND, Avocat

Intervenant :, [Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [A], [J], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 18 JUIN 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
,
[U] (SAS), [Adresse 1]

Désignant :, [Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [A], [J] en qualité de mandataire judiciaire M., [K], [W] en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 23/07/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003751, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [U] (SAS)
*, [A], [J] (SELARL), représentée par Me, [A], [J].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M., [T], [I], président de la société CB HOLDING, elle-même présidente de la société, [U]
*, [A], [J] (SELARL), représentée par Me, [A], [J], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport du Me, [J] que :
* La société, [U] a été créée le 16/07/2018 afin d'exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle sur la commune d,'[Localité 2].
* Le dirigeant a indiqué que les difficultés remonteraient à la fin de l'année 2024, avec une « mauvaise » saison estivale et une fréquentation quasi-inexistante au cours de l'hiver 2024-2025.
* Il a précisé avoir tenté un rapprochement avec l'URSSAF pour la mise en place d'un échéancier mais en vain.
* Le dirigeant n'exclut pas non plus une cession du fonds de commerce appartenant à la société.
* Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 336 021.91 € dont 119 403.62 € de passif à échoir, le délai de déclaration expirant le 27/08/2025.
* En l'état de ces éléments et la volonté du dirigeant de poursuivre l'exploitation, l'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

M., [T], [I], représentant la société, [U], assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que :
* Il n'y a pas de dette nouvelle et le dirigeant souhaite poursuivre l'activité même s'il n'est pas opposé à une cession du fonds.
* Le chiffre d'affaires est en baisse de 30 % en raison de la saison hivernale catastrophique et une mauvaise saison estivale.
* La société emploie 5 salariés en hiver et à ce jour, elle en a 12.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation vu le rapport du mandataire et l'absence de créance postérieure.

Monsieur le procureur de la République requiert le maintien de la période d'observation.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 18/12/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 15/10/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que, [U] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 15/10/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 18/12/2025 DE :
,
[U] (SAS), [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 15/10/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE, [U] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 15/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société, [U] doit communiquer pour la prochaine audience :
* une situation comptable arrêtée au 31/08/2025, ✓
* une comparaison du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025 sur les mois de juillet et août.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 15/10/2025 à 08H30 pour laquelle :
,
[U] (SAS), [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoguée.

RAPPELLE à LEBON (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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