T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025003879
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
[…]
DEFENDEUR : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) [Adresse 1]
N° RCS 804 901 411 2014 B 913
Tous travaux de maçonnerie charpente couverture électricité plomberie plâtrerie menuiserie carrelage revêtements de sols et murs peinture climatisation chauffage solaire et photovoltaïque
DEFAILLANTE
Intervenant : Me [J] [A], Mandataire Judiciaire
Par jugement en date du 25/06/2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) [Adresse 1]
Désignant : Me [J] [A] en qualité de mandataire judiciaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant
Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 10/09/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 003879, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL)
* Me [J] [A]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A cette audience :
* ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) n'a point comparu
* Me [J] [A], mandataire judiciaire.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [J] [A] que :
M. [P] a créé la société en 2014 afin d'exercer l'activité de travaux de maçonnerie.
* Dès 2021 la société a cessé de régler régulièrement ses cotisations auprès de l'URSSAF.
* En avril 2025, l'URSSAF a assigné la société en redressement judiciaire suite à l'accumulation de cotisations impayées.
* Personne ne s'étant présenté à l'audience pour le compte de la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l'encontre de cette société.
* Aucun renseignement n'a pu être obtenu sur l'origine des difficultés financières rencontrées par la société dans la mesure où le dirigeant ne s'est présenté à notre bureau malgré l'envoi de convocations par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
* Aucun contact téléphonique n'a pu être établi.
* Me [C], Commissaire de Justice désigné afin de dresser l'inventaire des actifs de l'ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE a précisé qu'il n'a pu rencontrer le dirigeant à son domicile, qui est par ailleurs le siège social de la société.
* Le passif déclaré s'élevait à ce jour, à la somme de 19 100€ pour un actif porté pour mémoire.
* La liquidation judiciaire doit être prononcée dans les meilleurs délais dans la mesure ou M. [P] se désintéresse de la procédure.
* L'ouverture d'une enquête préliminaire paraît nécessaire afin que le dirigeant puisse s'expliquer sur l'origine et la nature des difficultés rencontrées et indiquer ce qu'il est advenu des actifs d'exploitation.
* Une sanction devra être prononcée au vu des infractions relevées ci-dessus.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique qu'aucun document comptable au dossier, une enquête préliminaire doit être diligentée et une sanction prononcée envers M. [P]. Prends acte de l'absence de toute diligence du débiteur, la liquidation judiciaire devrait être prononcée dans les meilleurs délais.
ENT REPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter.
Monsieur le procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE en liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de l'ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL).
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.
Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce,
FIXE au 10/03/2025 la date de cessation des paiements.
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE :
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) [Adresse 1]
Représentée par :
M. [E] [P], Gérant Actuellement domicilié : [Adresse 1]
NOMME :
Me [J] [A], [Adresse 2] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
MAINTIENT Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [E] [P], dirigeant de ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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