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T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025003882


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Date
17/09/2025
Numéro
2025003882
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c3dc87cdc6046d47e6cb22

Texte de la décision

12,994 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2025 003882

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

[I] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par son Président,
M. [O] [I], en personne

INTERVENANT : Me [V] [H] En qualité de Mandataire Judiciaire de [I] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] [Localité 2] EN PERSONNE

Par jugement en date du 19/06/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

STE [I] (SAS)

Exerçant une activité de :

Achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits,liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sousproduits se rapportant a ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion.

Dont le siège est sis :

[Adresse 1] [Localité 1]

Cette décision a désigné :

⇒Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire, ⇒Me [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [I] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 10/09/2025.

En date du 19/03/2025, la STE [I] (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, M. [O] [I], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Après un long travail d'analyse avec l'expert comptable, il a été mis en place : une réduction du nombre de salarié avec 3 départs, un abandon d'un bâtiment de stockage, une analyse et refonte des modes de paiement pour les clients potentiellement à risque et une analyse des différents activités avec le choix d'investir sur le e-commerce.
* elle souhaitait régler 100€ de son passif en 10 échéances annuelles linéaires de 10€.
* Le paiement des échéances intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan.
* 5 créances seraient réglées aux dates contractuellement prévues.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003882 du rôle général et 2025000475 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 10/09/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [V] [H], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* la société souhaitait régler son passif tel qu'arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le

versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE [I] (SAS), M. [O] [I], son M. [O] [I], en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* la société avait un résultat de 130 000€ avec la mise en place du site qui a permis d'augmenter les ventes.
* il y avait une hausse des commandes sur les produits œnologiques.
* elle sollicitait l'arrêt du plan proposé par la STE [I] (SAS) à ses créanciers.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que le projet de plan implique la réalisation d'un bénéfice annuel minimal de 50 000€, la communication d'une situation comptable réactualisée parait nécessaire afin de déterminer si la société est en mesure de régler la somme annuelle demandée, si tel est le cas, ne s'oppose pas à l'arrêt du plan de redressement tel que présenté.

Ouï Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, qui a indiqué au tribunal ne pas s'opposer à l'arrêt du plan de redressement.

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [I] (SAS) et le Président de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la STE [I] (SAS) qui exerce une activité de Achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits, liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sous-produits se rapportant a ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion dans un fonds sis [Adresse 1] - [Localité 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 19/06/2024.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 619 864.71€

4 434.00 € * LEASECOM 695.20 €

SECURITAS TECHNOLOGIE 49 489.20€

VOLKSWAGEN BANK REF 22147899CRB0 48 594.24€
* VOLKSWAGEN BANK REF GQ – 029 – DY 32 645.98€
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :

ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 478 811.03€.

Suivant les propositions formulées par la SAS [I], le montant des échéances annuelle s'élèverait à :
* 47 379.61€ si les créances contestées sont définitivement rejetées
* 47 881.80€ si les créances contestées sont définitivement admises

La STE [I] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 47 379.61€ si les créances contestées sont définitivement rejetées et 47 881.10€ si les créances contestées sont définitivement admises, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 3 948.30€ si les créances contestées sont définitivement rejetées et 3 990.09€ si les créances contestées sont définitivement admises entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [V] [H], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 31 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [V] [H] a reçu 19 réponses :
* 17 créanciers, représentant 69.24 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 11.70 % du passif, ont refusé le plan
* 12 créanciers, représentant 19.06 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 17 créanciers sur 31, représentant 69.24 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE [I] (SAS)
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE [I] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers, à l'exception du véhicule modèle TOYOTA PROACE année 2022 immatriculé [Immatriculation 1],

appartenant à la STE [I] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire.

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

[I] (SAS)

Exerçant une activité de

Achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits, liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sousproduits se rapportant a ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion.

Dont le siège est sis :

[Adresse 1] [Localité 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 478 811.03 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 47 379.61€ si les créances contestées sont définitivement rejetées et

47 881.10€ si les créances contestées sont définitivement admises, soit des échéances mensuelles de 3 948.30€ si les créances contestées sont définitivement rejetées et 3 990.09€ si les créances contestées sont définitivement admises en ce non compris :
* les créances provisionnelles pour un montant de 4 686.20€
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
* LEASECOM
695.20€
* SECURITAS TECHNOLOGIE 49 489.20€
VOLKSWAGEN BANK REF 22147899CRB0 48 594.24€
* VOLKSWAGEN BANK REF GQ – 029 – DY 32 645.98 €
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :

MET FIN à la mission de Me [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [V] [H] Domicilié : [Adresse 2] [Localité 2]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :
* DIT que la STE [I] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance les créances provisionnelles pour un montant de 4 686.20€, les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues et les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat.

DIT que la STE [I] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 3 948.30€ si les créances contestées sont définitivement rejetées et 3 990.09€ si les créances contestées sont définitivement admises et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par [I] (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 17/09/2026, et les autres le 17/09 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me Me [V] [H] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [I] (SAS), à l'exception du véhicule modèle TOYOTA PROACE année 2022 immatriculé [Immatriculation 1].

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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