T. com. 3402, 25 juill. 2025, n° 2025004164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G 2025 004164
AFF. AUTORISATION DU TRIBUNAL AFIN DE REALISER UN ACTIF MOBILIER FRAPPE D'INALIENABILITE PAR LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) [Adresse 1]
M. [T] [L], président Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT :
Me [C] [Z] En qualité de commissaire à l'exécution du plan de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) Domicilié : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 17/07/2024 notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
Exerçant une activité de :
Restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Par jugement en date du 02/07/2025, notre tribunal a arrêté le plan de redressement proposé à ses créanciers par LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) consistant à payer son passif exigible à 100 % sur une durée de 10 ans par échéances annuelles linéaires de 10 % - non encore définitivement arrêté par Mme le juge-commissaire à la somme de 33 663.54 € - soit des échéances annuelles de 3 367 €.
Cette décision avait :
* désigné Me [C] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
* prévu l'inaliénabilité des actifs mobiliers, propriété de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) pendant toute la durée du plan sauf autorisation de vente par le tribunal.
En date du 04/07/2025, la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) a déposé au greffe de notre tribunal une requête à Messieurs le président et juges composant le tribunal de céans aux fins de solliciter la levée de la clause d'inaliénabilité grevant son fonds de commerce de restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter) sis [Adresse 1].
A l'appui de sa requête, LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) a indiqué que :
M. [T] [L], président et actionnaire unique de la société LA GUINGUETTE DE PEYNE vient d'être affecté par des problèmes de santé et rencontre des difficultés pour exploiter le fonds de commerce.
M. [I] [V] et M. [M] [D] se sont déclarés intéressés par la reprise de cette activité et justifient de compétences professionnelles et de disponibilités financières nécessaires pour y procéder et contribuer à sa pérennité.
* Dans ces conditions LA GUINGUETTE DE PEYNE sollicite du tribunal qu'il l'autorise à régulariser un contrat de location-gérance comportant une promesse de vente au profit de M. [I] [V] et M. [M] [D], ou la personne morale qu'il conviendra de leur substituer, la SARL LA GUINGUETTE.
Il était joint à sa requête un acte sous-seing privé de location gérance de fonds de commerce comportant une promesse de vente entre la société LA GUINGUETTE DE PEYNE et LA GUINGUETTE portant sur un fonds de commerce de restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter) sis [Adresse 1]
[Adresse 1]. moyennant prévoyant une redevance annuelle d'un montant de 24 000 € HT.
Au vu de cette requête, se saisissant d'office, Monsieur le président de notre tribunal a rendu en date du 15/07/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de convoquer :
* La société LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
* Me [C] [Z], ès qualités
pour l'audience du mercredi 23/07/2025.
Déférant à cette injonction, le greffier de notre tribunal a convoqué :
* La société LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
* Me [C] [Z], ès qualités
par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18/07/2025 pour l'audience du 23/07/2025.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004164 du rôle général et 2025000536 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 23/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, Me [C] [Z], ès qualités, a indiqué ne pas s'opposer à la levée de la clause d'inaliénabilité.
* Ouï, pour la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS), M. [T] [L], président, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué que le président n'était plus en capacité d'exploiter le fonds de commerce et a sollicité la levée de la clause d'inaliénabilité aux fins de régulariser un contrat de location-gérance au profit de la société LA GUINGUETTE.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière donne son accord pour la mise en location-gérance du fonds de commerce, sous réserve que le montant des redevance permette de faire face au paiement des échéances du plan de redressement.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis la levée de la clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce exploité par la SAS LA GUINGUETTE DE PEYNE.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [C] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) et l'avocat de M. [T] [L], président de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies lors de l'audience que la conclusion du contrat de location gérance entre la société LA GUINGUETTE DE PEYNE et la société LA
GUINGUETTE permettra une exploitation pérenne du fonds de commerce et d'honorer les échéances du plan arrêté au profit de la société LA GUINGUETTE DE PEYNE, l'échéance annuelle étant de 3 367 € pour une redevance de location-gérance fixée à 24 000 € HT.
Dans ces conditions, il apparait opportun d'autoriser LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) à consentir la location-gérance du fonds de commerce sis [Adresse 1] conclu entre LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) et LA GUINGUETTE (SARL) dans les conditions prévues par l'acte sous-seing privé, et pour ce faire, d'autoriser la levée de la clause d'inaliénabilité sur tous les actifs mobiliers, propriétés de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS).
Il convient de préciser que LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) supportera les dépens occasionnés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
AUTORISE :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
Exerçant une activité de :
Restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
A consentir la location-gérance du fonds de commerce sis [Adresse 1] conclu entre LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) et LA GUINGUETTE (SARL) dans les conditions prévues par l'acte sous-seing privé.
AUTORISE en conséquence la levée de la clause d'inaliénabilité prévue par le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 02/07/2025.
LAISSE les dépens à la charge de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS).
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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