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T. com. 3402, 29 sept. 2025, n° 2025004336


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Date
29/09/2025
Numéro
2025004336
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69c3e205cdc6046d47e77ffa

Texte de la décision

14,376 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004336

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

SARL AGI IMMOBILIER [Adresse 1] Me Lila TESSON

Avocat Loco Me Alexandre MARCE Avocat SELARL LEXEM CONSEIL [Adresse 2]

CONTRE :

SAS SGH DU JAS NEUF (FIDECIAL IMMOBILIER) [Adresse 3] Me Pierre MARAVAI

Avocat [Adresse 4]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 22/09/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

La SARL AGI IMMOBILIER a acquis, par acte du 31/08/2023 le fonds de commerce de la SAS FIDECIAL IMMOBILIER pour un prix de cession de 550 000€ comme indiqué dans le compromis.

Au jour de l'acte définitif une sommé de 33 000€ a été retirée car certains mandats

de gestion n'avaient pas été renouvelés.

Le nouveau prix de 517 000€ était décomposé comme suit :
* 342 000€ au titre du portefeuille de gestion correspondant à un coefficient de 2,7 fois le chiffre d'affaires 2022 (déduction faite des mandats dont les clients ont refusé le transfert au 31/08/2023),
* 50 000€au titre du portefeuille de transaction correspondant à. un coefficient de 1 fois le chiffre d'affaires 2022,
* 125 000€ au titre du portefeuille de syndic correspondant à n coefficient de 1,5 fois le chiffre d'affaires 2022.

Au regard des incertitudes liées au renouvellement en cours des mandats de gestion, le prix définitif devait être fixé en fonction de la situation au 31/12/2023.

De nombreuses irrégularités et omissions ont été constatées postérieurement à la vente s'agissant :
* des mandats de gestion,
* du portefeuille de syndic,
* d'un dossier social.

Interrogé par la voie officielle, le conseil du vendeur n'a pas répondu.

C'est dans ces conditions que la société SARL AGI IMMOBILIER a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SELARL KALIACT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 18/07/2025, la SARL AGI IMMOBILIER a fait assigner la SAS SGH DU JAS NEUF (FIDECIAL IMMOBILIER) aux fins de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Désigné tel Expert qu'll lui plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne dont les différents experts comptables (acquéreur et vendeur) :
* les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, les grands livre comptables détaillés, fichiers FEC des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
* l'ensemble des comptes dé copropriété pour les années 2019,2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
* l'ensemble des mandats de gestion prévus dans le cadre de la vente du fond de commerce,
* l'ensemble des éléments liés au contrat de travail de Madame [O],
* et tout autre document ou information comptable visant à permettre de vérifier :
* les différentes erreurs ou fraudes dans les comptes de copropriété,
* les résiliations de mandats de gestion Intervenues,
* les erreurs ou omissions dans le calcul des congés payés de Madame [O],
* tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en

cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction,

Fixer le prix de cession définitif.

Calculer le montant du préjudice subi par la SARL AGI Immobilier,

Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,

Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,

Dire et juger que la et les consignations des frais d'Expertise seront réglées par le défendeur sur le séquestre du prix de vente.

Réserver les dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025004336 du rôle général et N°2025000036 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 08/09/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 22/09/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL AGI IMMOBILIER, représentée par Me Lila TESSON, Avocat, loco Me Alexandre MARCE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 22/09/2025.
* Ouïe la SAS SGH DU JAS NEUF (FIDECIAL IMMOBILIER), représentée par Me Pierre MARAVAL, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 22/09/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

L'article 872 du code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Lors de l'audience du 22/09/2025 la SAS SHS DU JAS NEUF a déclaré émettre les plus larges protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Il convient de lui en donner acte

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Tel est le cas en l'espèce.

Il convient de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la SARL AGI IMMOBILIER.

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée,

Il convient d'ordonner une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Il convient de désigner : Monsieur [C] [U] [Adresse 5]

En qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance,
* D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,

Le tout aux fins de :
* se faire communiquer par toute personne dont les différents experts comptables (acquéreur et vendeur) :
* les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, les grands livre comptables détaillés, fichiers FEC des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
* l'ensemble des comptes dé copropriété pour les années 2019,2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
* I'ensemble des mandats de gestion prévus dans le cadre de la vente du fond de commerce,
* l'ensemble des éléments liés au contrat de travail de Madame [O],
* et tout autre document ou information comptable visant à permettre de vérifier :
* les différentes erreurs ou fraudes dans les comptes de copropriété,
* les résiliations de mandats de gestion Intervenues,
* les erreurs ou omissions dans le calcul des congés payés de Madame [O],
* tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction,
* Fixer le prix de cession définitif.
* Calculer le montant du préjudice subi par la SARL AGI IMMOBILIER
* Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
* S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,

Il convient de dire que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.

Il convient de dire que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.

Il convient de dire que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.

Il convient de dire qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

Il convient de dire que la SARL AGI IMMOBILIER devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.

Il convient de dire qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.

Il convient de désigner M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient de condamner la SARL AGI IMMOBILIER, demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,

DONNONS ACTE à la SAS SHS DU JAS NEUF a déclaré émettre les plus larges protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée,

ORDONNONS une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

DESIGNONS.

Monsieur [C] [U] [Adresse 5]

En qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance,
* D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,

Le tout aux fins de :
* se faire communiquer par toute personne dont les différents experts comptables (acquéreur et vendeur) :
* les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, les grands livre comptables détaillés, fichiers FEC des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
* l'ensemble des comptes dé copropriété pour les années 2019,2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
* l'ensemble des mandats de gestion prévus dans le cadre de la vente du fond de commerce,
* l'ensemble des éléments liés au contrat de travail de Madame [O],
* et tout autre document ou information comptable visant à permettre de vérifier :
* les différentes erreurs ou fraudes dans les comptes de copropriété,
* les résiliations de mandats de gestion Intervenues,
* les erreurs ou omissions dans le calcul des congés payés de Madame [O],
* tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction,
* Fixer le prix de cession définitif.
* Calculer le montant du préjudice subi par la SARL AGI IMMOBILIER
* Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
* S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,

DISONS que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.

DISONS que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.

DISONS que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

DISONS que la SARL AGI IMMOBILIER devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.

DESIGNONS M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SARL AGI IMMOBILIER, demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 57.72€.

LE GREFFIER.

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