T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025004474
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004474
AFFAIRE : DOMOPERF (SARL) [Adresse 1] N°RCS 521 668 822 2022 B 370
La location, la vente, l'installation de tout matériel médical et paramédical et plus particulièrement dans le domaine de la perfusion à domicile.
DEFAILLANTE
Intervenant :
[I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U], liquidateur
Par jugement en date du 28/02/2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
DOMOPERF (SARL) [Adresse 1]
DESIGNANT : M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U] en qualité de mandataire judiciaire
FIXANT provisoirement la date de cessation des paiements au 09/01/2024.
Par jugement en date du 17/04/2024 notre tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de DOMOPERF (SARL) et a désigné [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U] en qualité de liquidateur.
Par cette même décision, le Tribunal de céans a précisé que les actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire seraient vendus aux enchères publiques, ce après expiration d'un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
Par application de l'article L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure doit être examinée dans les douze mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.
En date du 12/05/2025, [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U] a déposé un rapport dans lequel il demande la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 004474, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* DOMOPERF (SARL)
* [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U].
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, à l'appel de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U] que :
* La réalisation des actifs était toujours pendante.
* Une procédure était en cours devant la Cour d'Appel de TOULOUSE.
* La clôture de la procédure ne pouvant intervenir dans le délai légal, il convient de statuer sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DOMOPERF (SARL) ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter ;
La décision à intervenir sera déclarée réputée contradictoire ;
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier demande au tribunal de ne plus faire d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport présenté par le mandataire.
Monsieur le procureur de la République requiert la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire dans cette procédure.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,
Vu le jugement en date du 17/04/2024,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de DOMOPERF (SARL).
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L644-6 ET R644-4 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A L'APPLICATION DES REGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE :
DOMOPERF (SARL) [Adresse 1]
DECIDE LE RETOUR AUX REGLES DE DROIT COMMUN DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
MAINTIENT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR : [I] [U] (SELARL), représentée par Me [I] [U] [Adresse 2]
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l'art L.621-4 du code de commerce, le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du présent jugement.
Déclare les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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