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T. com. 3402, 22 sept. 2025, n° 2025005788


Vérifier : T. com. 3402, 22 sept. 2025, n° 2025005788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025005788
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69c3e54ccdc6046d47e7d25c

Texte de la décision

5,527 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005788

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

M., [X], [J], [Adresse 1] Me Laurent PORTES Avocat SCP LAFON PORTES Avocats, [Adresse 2]

CONTRE : AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] (SAS), [Adresse 3]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 15/09/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Monsieur, [X], inscrit au registre spécial des agents commerciaux a conclu avec la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] un contrat d'agent commercial immobilier

L'article 6 de ce contrat prévoyait que l'agent serait rémunéré à :
* 50 % du montant hors taxes des honoraires effectivement perçus par l'agence et représenté l'unité de valeur rentrée
* 50 % de montant hors taxes des honoraires effectivement perçus par l'agence et représentant l'unité valeur sortie.

Monsieur, [X]. a été amené à réaliser es qualité d'agent commercial plusieurs

ventes qui ont généré la commission contractuellement prévue.

Depuis le mois de mars 2025, la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] ne règle plus à Monsieur, [X] ses factures de commissions, dont le montant total s'élève à la somme de 14 393.75€.

C'est dans ces conditions que M., [X], [J] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1], en date du 22/08/2025, M., [X], [J] a fait assigner la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] aux fins de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner par provision la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 14 393,75€ au titre des commissions dues de mars à juin 2025.

Condamner la SAS AGENCE DU CAP D'AGE à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025005788 du rôle général et N°2025000042 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 15/09/2025, à laquelle :
* Ouï M., [X], [J], représentée par Me Laurent PORTES, Avocat, SCP LAFON PORTES, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 15/09/2025.
* Ouïe la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de Monsieur, [J], [X] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner par provision la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 14 393,75€ au titre des commissions dues de mars à juin 2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient de condamner la SAS AGENCE DU CAP D'AGE à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS AGENCE DU CAP D'AGE aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,

CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1].

DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.

CONDAMNONS par provision la SAS AGENCE DU CAP D,'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 14 393,75€ au titre des commissions dues de mars à juin 2025.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SAS AGENCE DU CAP D'AGE à payer à Monsieur, [J], [X] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SAS AGENCE DU CAP D'AGE aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

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