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T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025005816


Vérifier : T. com. 3402, 17 sept. 2025, n° 2025005816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025005816
Lieu / cour
3402
Chambre
AUDIENCE SANCTIONS
Id
69c3e5eacdc6046d47e7e01c

Texte de la décision

12,197 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005816

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1]

Représenté par M. David DURAND, Procureur de la République adjoint, en personne

DEFENDEUR :

MME [B] [F] [Adresse 2]

Par jugement en date du 26/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société Y.B CONSTRUCTION sise à AGDE ayant une activité de Maçonnerie générale gros œuvre et second œuvre ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2023.

Me [H] [C] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

Mme [F] [B] est née le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 1] (MAROC).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF du Languedoc Roussillon.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 03/09/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité pour la période postérieure au 31/12/2022.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 22/05/2025 aux fins de :

Vu les articles L 653-5 ET L 653-8 du code de commerce,

Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise au tribunal,

Ordonner l'assignation de Mme [F] [B] avec visa des exigences des

articles 56 et 855 du code de procédure civile.

Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation.

Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Prononcer à l'encontre de Mme [F] [B] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 17/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner Mme [F] [B] pour l'audience du Mercredi 10 SEPTEMBRE 2025.

Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2] en date du 30/07/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner Mme [F] [B] aux fins de :

Y venir la partie requise susnommée

Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,

En présence de Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,

Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005816 du rôle général et 2025000011 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience de sanctions du 10/09/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. [I] [O], procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Mme [F] [B] cumulait 2 fautes principales :
* L'absence de tenue de comptabilité,
* L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* Il ressortait du rapport du mandataire que ce dernier s'interrogeait sur la gestion de fait de la société par le compagnon de Mme [B],
M. [Z], également ancien salarié de la société, précision faite que ce dernier avait créé sa propre entreprise de bâtiment en novembre 2023. De plus, la société Y.B CONSTRUCTION avait cédé le seul actif de valeur de la société au frère de M. [Z] en soi-disant compensation de salaires impayés.

Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'égard de cette dernière.

Mme [F] [B] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :

vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société sise; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de Mme [F] [B]; vu les agissements de Mme [F] [B];

disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social Mme [F] [B] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de

Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société Y.B CONSTRUCTION sise à AGDE ayant une activité de Maçonnerie générale gros œuvre et second œuvre ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2023.

Me [H] [C] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

Mme [F] [B] est née le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 1] (MAROC).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF du Languedoc Roussillon.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 03/09/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité pour la période postérieure au 31/12/2022.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que:

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Il convient de noter que Mme [B] n'a produit aucun document comptable pour la période postérieure au 31/12/2022 dans le cadre de la procédure collective à l'encontre de la Y.B CONSTRUCTION, ce qui tend a supposer que cette dernière n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.

Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.

La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 26/06/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 12/05/2023 soit un retard de 411 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.

Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant.

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe « sciemment » pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. Il faut également rappeler à titre liminaire que le dépôt de bilan résulte d'une assignation par l'URSSAF et non d'une déclaration de cessation des paiements.

Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.

La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.

Les éléments constitutifs des 2 fautes à savoir : l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés.

Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Il convient de prononcer à l'encontre de Mme [F] [B] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

PRONONCE à l'encontre de Mme [F] [B] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Y.B CONSTRUCTION.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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