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T. com. 3402, 3 déc. 2025, n° 2025006006


Vérifier : T. com. 3402, 3 déc. 2025, n° 2025006006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025006006
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c3e85dcdc6046d47e81e9d

Texte de la décision

6,844 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 03/12/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 26/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 006006

DEFENDEUR : L'ARRIVAGE (SAS), [Adresse 1] N° RCS 820 649 325 - 2016 B 582 RESTAURATION TRADITIONNELLE - GLACIER - VENTE A EMPORTER - TRAITEUR - HOTEL

Représentée par son président, M., [Y], [S], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat

Intervenant :, [Localité 1] (SELARL), représentée par Me, [H], [B], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

L'ARRIVAGE (SAS), [Adresse 1]

Désignant :, [H], [B] (SELARL), représentée par Me, [H], [B] en qualité de mandataire judiciaire M., [E], [O] en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 26/11/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006006, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L'ARRIVAGE (SAS)
*, [H], [B] (SELARL), représentée par Me, [H], [B].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M., [Y], [S], président de la société L'ARRIVAGE.
*, [H], [B] (SELARL), représentée par Me, [H], [B], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 03/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me, [B] que :
* La société L'ARRIVAGE a été créée le 01/06/2016 pour exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle, glacier, vente à emporter, traiteur, hôtel sur la commune d,'[Localité 2].
* Il convient de préciser que M., [Y], [S] est le dirigeant associé unique à la suite d'une cession de parts sociales par Mme, [V], [Q].
* Selon le dirigeant, les difficultés de la société seraient liées à un incendie intervenu le 27/09/2022 ayant détruit le local d'exploitation et généré une fermeture de plus de 7 mois de l'établissement (dont 2.5 mois durant la haute saison).
* L'indemnité perçue par l'assurance ayant été insuffisante, la société a été contrainte de « puiser » dans ses fonds propres pour le financement des travaux, de surcroît à une époque où le prix des matériaux a connu une forte inflation.
* Mme, [Q], ancienne dirigeante, n'ayant pas réussi à « passer le cap » de cet épisode, a décidé de quitter le restaurant et de « passer la main » à son Maître, [I] de l'époque, à savoir M., [Y], [S].
* Néanmoins, les tensions de trésorerie étaient telles que la société a été assignée par l'URSSAF LANGUEDOC, [Localité 3] aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
* Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 472 206.71 € dont 100 K€ environ à titre provisionnel.
* Des éléments comptables ont été transmis et il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.
* Le dirigeant souhaite poursuivre son activité et apurer son passif, l'exposant ne s'oppose donc pas au maintien de la période d'observation.

M., [Y], [S], président de la société L'ARRIVAGE, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que :
* La société envisage une forte baisse de la masse salariale durant la saison.
* De plus, les contrats de leasing portant sur les éléments de cuisine vont prendre fin.
* La société n'emploie aucun salarié à ce jour, l'activité étant saisonnière.
* La trésorerie s'élève à environ 30 K€ et la société a un loyer de 3 000 €.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre les activités de la société L'ARRIVAGE.

Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 17/03/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 11/02/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que L'ARRIVAGE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 11/02/2026.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 17/03/2026 DE :

L'ARRIVAGE (SAS), [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 11/02/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE L'ARRIVAGE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 11/02/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société L'ARRIVAGE doit communiquer pour la prochaine audience :
* le bilan 2025,
* un prévisionnel
* les relevés bancaires au 31/01/2026.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 11/02/2026 à 08H30 pour laquelle :

L'ARRIVAGE (SAS), [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à L'ARRIVAGE (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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