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T. com. 3402, 3 nov. 2025, n° 2025006249


Vérifier : T. com. 3402, 3 nov. 2025, n° 2025006249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
2025006249
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69c3eba3cdc6046d47e870de

Texte de la décision

6,029 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006249

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS, [Adresse 1], [Adresse 2] Me Virginie ALCINA Avocat Loco Me Patrick CAGNOL Avocat, [Adresse 3]

CONTRE : SAS TBM SN, [Adresse 4]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Déléguée : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 13/10/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Pour les besoins de son activité, la SAS TBM SN a eu recours aux services de la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS qui lui a loué divers matériels.

Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location.

Le montant des services effectués par la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS s'élève à la somme de 3 862, 60€.

La dernière mise en demeure en date du 09/07/2025 est demeurée infructueuse.

C'est dans ces conditions que la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP, [L] & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1], en date du 19/09/2025, la société TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS a fait assigner la société TBM SN aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile,

Condamner la SAS TBM SN, à payer à titre provisionnel la somme de 3 862, 60€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024, date d'échéance de la première facture impayée.

Condamner la SAS TBN SN à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006249 du rôle général et N° du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 13/10/2025, à laquelle :
* Ouïe LA SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS, représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat loco Me Patrick CAGNOL, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 13/10/2025.
* La SAS TBM SN n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS TBM SN ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SAS TBM SN, à payer à titre provisionnel la somme de 3 862, 60€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024.

Dans les demandes de la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS, il convient de dire qu'il existe une erreur matérielle en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Société DUCAMP FRERES à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Il convient de rectifier ladite erreur matérielle.

Il convient de dire et juger que la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS sollicite la condamnation de la SAS TBM SN à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient de condamner la SAS TBM SN à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

Il convient de condamner la SAS TBM SN aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en dernier ressort, en matière de référé,

CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS TBM SN.

DISONS que la présente décision est rendue par défaut.

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile

CONDAMNONS la SAS TBM SN, à payer à titre provisionnel la somme de 3 862, 60€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024.

DISONS qu'il existe une erreur matérielle dans les demandes de la SAS TRABSPORTS, [C], [N] ETFILS en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Société DUCAMP FRERES à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

RECTIFIONS ladite erreur matérielle.

DISONS ET JUGEONS que la SAS TRANSPORTS, [C], [N] ET FILS sollicite la condamnation de la SAS TBM SN à payer la somme de 1 000€ au titre des frais

irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SAS TBM SN à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNONS la SAS TBM SN aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Chantal RONCERO, Juge Déléguée, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

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