Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 10 sept. 2025, n° 2024000098


Vérifier : T. com. 3405, 10 sept. 2025, n° 2024000098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2024000098
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c40686cdc6046d47eae5cc

Texte de la décision

17,371 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000098

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [H] [D] [Adresse 1] Représentant (s) : Me AMBLOT Elodie

Défendeur (s) : BUILDING TELECOM [Adresse 2] N° SIREN : 897 601 399 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS Me ROBERT Nolwenn

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
M François POTIER

Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 28/05/2025

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [D] [H], agissant en sa qualité d'EIRL (exploitant individuel), est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 3]. Il exerce à titre individuel une activité d'informatique, d'administration de systèmes et de prestations de service relatives aux systèmes d'information des entreprises.

La société BUILDING TELECOM est une société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 897 601 399, dont le siège social se situe [Adresse 2]. Elle exerce une activité de télécommunication, de commerce de gros de produits télécoms et informatiques, ainsi que de conseil dans ces domaines.

La société a été créée en mars 2021 par trois associés Messieurs [A] [L] (président), [D] [H] (directeur général) et [C] [G]. En novembre 2021, Monsieur [H] a démissionné de son mandat.

Un contrat de prestations de services a été conclu le 4 novembre 2021 entre BUILDING TELECOM (représentée par son président) et M. [H], prévoyant l'intervention de ce dernier à titre indépendant pendant une durée de vingt mois.

Devant l'absence de règlement par la société BUILDING TELECOM des sommes prévues au contrat M. [H] a fait délivrer assignation à la société BUILDING TELECOM devant le Tribunal de commerce de Montpellier le 5 janvier 2025.

C'est en l'état qu'après 3 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025.

Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [H] demande au Tribunal de :
* JUGER le non-respect de la société BUILDING TELECOM, à ses obligations contractuelles,
* CONDAMNER au principal la Société BUILDING TELECOM au paiement de la somme 40.000 euros TTC correspondant aux coûts des prestations effectuées, avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure à savoir le 31 janvier 2022.
* CONDAMNER la Société BUILDING TELECOM, au paiement des intérêts contractuels de retard d'un montant de 4.000 euros.
* JUGER que toute somme versée par le requis sur les montants réclamés ci-dessus s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
* JUGER qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme
* DEBOUTER la société BUILDING TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision et en cas de condamnation éventuelle de Monsieur [H] [D] l'écarter.
* CONDAMNER la Société BUILDING TELECOM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société BUILDING TELECOM demande au Tribunal de

Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1130, 1140, 1219 et 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 6, 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat

A titre principal :

JUGER que le contrat en date du 4 novembre 2021 doit être annulé pour vice du consentement.

A titre subsidiaire :

JUGER que Monsieur [D] [H] ne rapporte pas la preuve de l'exécution du contrat en date du 4 novembre 2021.

REJETER en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [H].

A titre infiniment subsidiaire :

JUGER que la société BUILDING TELECOM est fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement dans la mesure où Monsieur [H] n'a pas exécuté ses propres obligations contractuelles ;

REJETER en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [H].

A titre reconventionnel :

DECLARER les demandes de la société BUILDING TELECOM recevables et bien fondées, et en conséquence :

CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la société BUILDING TELECOM la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer la somme de 5 000 euros à la société BUILDING TELECOM en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société BUILDING Telecom ;

CONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour Monsieur [H] :

Que l'accord du 4 novembre 2021 est un contrat de prestations de service licite, précis, à exécution successive, formant la loi des parties aux termes de l'article 1103 du Code civil ;

Que rien n'établit un quelconque vice du consentement car BUILDING TELECOM, par le biais de son Président, a signé librement le contrat, avec la seule préoccupation de préserver la stabilité et la continuité de son système d'information ;

Que l'argument du dol soulevé par la défenderesse n'est pas recevable compte tenu des termes de l'article 1137 du code civil ;

Que les prestations ont été correctement exécutées comme en témoignent les échanges entre les parties et les attestations fournies ;

Qu'en ne payant pas les factures et en rompant unilatéralement le contrat à durée déterminée la défenderesse n'a pas exécuté ses obligations justifiant la réparation de son préjudice en application de 1217 et 1231-1 du Code Civil ;

Que l'article 8 du contrat de prestation du 4 Novembre 2021 prévoit en outre la majoration de 10% du montant global de la prestation en cas de retard de paiement ;

Que la demande reconventionnelle de la partie adverse sera rejetée car elle ne démontre d'aucune manière l'intention de nuire de [H].

Pour la société SAS BUILDING TELECOM :

Que le contrat du 4 novembre 2021 est nul car obtenu sous la menace d'une perte de connaissance ou de maîtrise des outils informatiques essentiels à l'activité justifiant que le Tribunal retienne le vice de consentement au sens de l'article 1130 du Code Civil ;

Que le consentement du Président [L] a été arraché sous la crainte d'exposer sa fortune, assimilable à une violence morale au sens de l'article 1140 du Code civil, car Monsieur [H] disposait des données de l'entreprise et des compétences nécessaires à son développement ;

Qu'à titre subsidiaire, Monsieur [H] échoue à prouver la bonne exécution du contrat en violation des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;

Qu'en l'absence d'exécution des obligations de Monsieur [H] la société BUILDING TELECOM n'est débitrice d'aucune somme sur le fondement de l'article 1219 du Code Civil ;

Que le comportement de Monsieur [H] justifie l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil ;

Que si la société BUILDING TELECOM venait à être condamnée, l'exécution provisoire sera écartée au motif que la situation financière de Monsieur [H] ne lui permet pas de représenter les fonds qui lui seraient accordés dans le cadre de la procédure de première instance.

SUR CE :

Sur la demande de nullité du contrat pour vice de consentement

Aux termes de l'article 1130 du Code Civil « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » ;

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »;

Aux termes de l'article 1137 du Code Civil « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ;

Aux termes de l'article 1140 du Code Civil « il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » ;

La société BUILDING TELECOM soutient qu'elle a été contrainte de contracter car Monsieur [H] détenait les compétences et les données informatiques nécessaires à son développement, sans lesquelles sa fortune eut été exposée ;

Monsieur [A] [H] conteste le vice de consentement en l'absence de caractérisation du dol et au motif que le contexte de contrainte ne saurait être caractérisé par'le simple fait que Monsieur [H] était associé de la société BUILDING TELECOM lors de la conclusion du contrat':

Il revient donc à la société BUILDING TELECOM de démontrer l'existence de pression ou de contrainte au moment de la signature du contrat de nature à exposer sa fortune à un mal considérable :

En l'espèce le Tribunal constate que la société BUILDING Telecom se contente d'exposer sa version des circonstances de la conclusion du contrat sans apporter d'éléments factuels probants justifiant de l'exercice d'une contrainte ou d'une pression par Monsieur [H] ;

Le Tribunal rejettera la demande d'annulation du contrat pour vice de consentement.

Sur l'exécution du contrat et la preuve des prestations

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ;

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Aux termes de l'article 1216 du Code Civil « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;

La société BUILDING Telecom soutient que Monsieur [H] n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat et qu'elle n'est donc débitrice d'aucune somme en vertu du principe d'exception d'inexécution ;

Monsieur [H] soutient qu'il a bien exécuté ses prestations pendant les mois de novembre et décembre 2021, avant que la société BUILDING TELECOM ne rompe unilatéralement le contrat à durée déterminée liant les parties ;

En l'espèce le contrat prévoyait l'exécution des prestations suivantes :
* Gestion et administration des outils de messagerie
* Administration du serveur web
* Reporting auprès de la direction générale
* Supervision des domaines OVH
* Administration des postes utilisateurs
* Accompagnement au développement du système'information et de pilotage

Le Tribunal constate l'existence d'échanges entre Monsieur [H] et Monsieur [G], alors dirigeant de BUILDING TELECOM, au mois de novembre 2021, relatifs au fonctionnement d'internet qui prouvent l'existence d'une prestation réalisée par Monsieur [H] ;

Par ailleurs les attestations fournies par la société building TELECOM ne prouvent pas que les activités prévues au contrat n'ont pas exécutées. En effet la société IRT mentionne la gestion des solutions telecom installées chez les clients finaux. Or la maintenance de ces solutions ne figure pas explicitement dans le périmètre des prestations couvertes par le contrat de services en litige ;

De surcroît l'argument selon lequel Monsieur [H] a commencé à travailler pour une société concurrente dès novembre 2021 ne peut être retenu à l'appui de l'inexécution dans la mesure où le contrat stipulait deux jours d'intervention par mois de la part de Monsieur [H] et ne prévoyait aucune clause de non-concurrence ;

Par conséquent le Tribunal dira que la société BUILDING TELECOM échoue à prouver l'inexécution du contrat avant sa décision de lui substituer un autre prestataire.

Sur l'obligation de la société BUILDING TELECOM

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » :

Aux termes de l'article 8 du contrat la durée de la prestation était fixée à compter du du 1 er novembre 2021 pour une durée de 20 mois sans tacite reconduction ;

Il apparait que la société BUILDING TELECOM n'a pas réglé les prestations facturées au titre des mois de novembre et décembre 2021 et qu'elle a ensuite souhaité confier les prestations prévues au contrat à une autre société ;

La société BUILDING TELECOM n'a donc pas respecté la loi des parties et est donc redevable, dans le cadre de son obligation au titre du contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur [H], de l'intégralité de la rémunération et des pénalités prévues à l'article 8 du contrat ; Par conséquent le Tribunal condamnera la société BUILDING TELECOM à payer à la société Monsieur [H] la somme de 40.000 euros TTC, assorti d'une pénalité de retard de 10% ; En l'absence de stipulation contractuelle le Tribunal rejettera la demande d'anatocisme de Monsieur [H].

Sur la résistance abusive et la demande reconventionnelle

Au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »;

La société BUILDING TELECOM demande au Tribunal de lui accorder des dommages et intérêts au motif que la procédure intentée par Monsieur [H] est infondée ;

En l'espèce l'examen du litige a démontré que l'action de Monsieur [H] était fondée ;

Le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de dommage et intérêts de la société BUILDING TELECOM.

Sur l'exécution provisoire

Au terme de l'article 514 du Code de Procédure Civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;

Au terme de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée » ;

La société BUILDING TELECOM demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire au motif que la situation financière de Monsieur [H] rendrait l'éventuelle représentation des fonds alloués en première instance incertaine ;

Toutefois la société BUILDING TELECOM n'apporte au Tribunal aucun élément de nature à étayer le risque de non-recouvrement des fonds ;

Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société BUILDING TELECOM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BUILDING TELECOM qui perd son procès.

Par ces motifs,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 6,9,32-1,514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure Civile,

Vu les articles article 1103, 1130,1137, 1140 et 1216 du Code Civil.

Vu les pièces du dossier,

Rejetant toute autre demande des parties,

REJETTE la demande d'annulation du contrat pour vice de consentement.

DIT que la société BUILDING TELECOM échoue à prouver l'inexécution du contrat avant sa décision de lui substituer un autre prestataire.

CONDAMNE la société BUILDING TELECOM à payer à la société Monsieur [H] la somme de 40.000 euros TTC, assorti d'une pénalité de retard de 10% ;

REJETTE la demande d'anatocisme de Monsieur [H] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommage et intérêts de la société BUILDING TELECOM ;

CONDAMNE la Société Building Telecom à payer là Monsieur [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS BUILDING TELECOM aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.