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T. com. 3405, 1 oct. 2025, n° 2024002151


Vérifier : T. com. 3405, 1 oct. 2025, n° 2024002151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2024002151
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c408bdcdc6046d47eb1208

Texte de la décision

20,507 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002151

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 01/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : MAITRE ALAIN KOUYOUMDJIAN

Défendeur (s) : M. [D] [B] [Adresse 2] N° SIREN : [Numéro identifiant 1] Représentant(s) : MAITRE GUYON David Avocat à la Cour

Défendeur (s) : HORIZON (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 788 502 466 Représentant (s) : MAITRE LEPROUX Adrien MAITRE GIRAULT François - AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Éric BRUNEL Juges : M. Christophe DERRE M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 18/06/2025

FAITS ET PROCEDURE :

L'affaire oppose la société LOCAM (Location Automobiles et Matériels), la société HORIZON (prestataire spécialisé en création et référencement de sites internet) et Monsieur [B] [D], exploitant une entreprise individuelle de chauffeur VTC sous la dénomination Golden Cab.

En décembre 2022, Monsieur [D], souhaitant développer sa visibilité professionnelle, contacte la société HORIZON en vue de la création d'un site internet dédié à son activité.

Un contrat est signé le 2 décembre 2022, liant HORIZON (fournisseur de services), Monsieur [D] (utilisateur final) et la société LOCAM, intervenant en qualité de cessionnaire du dossier de facturation (financeur de l'opération).

Ce contrat prévoit la création, l'hébergement, la maintenance et le référencement d'un site internet, avec un paiement échelonné sur 48 mois (loyers mensuels).

Dès la signature, un cahier des charges est élaboré par HORIZON en concertation avec Monsieur [D], afin de préciser les attentes fonctionnelles et graphiques du site. Le site internet est livré le 22 décembre 2022.

Pendant les premiers mois, Monsieur [D] règle les échéances contractuelles auprès de LOCAM.

À partir de juillet 2023, Monsieur [D] cesse de régler les loyers auprès de LOCAM. Selon certaines étapes de la procédure, il invoque initialement l'arrêt de son activité professionnelle, arguant de difficultés économiques.

Plus tard, il contestera l'efficacité du service, évoquant un manque de résultats concrets en matière d'acquisition de clients grâce au site internet.

Il fait alors réaliser, en 2024, un audit du site par un prestataire externe, lequel relève une faible efficacité du référencement sur certains mots-clés clés du secteur et signale la présence, sur le site, d'une page (non intégrée à la navigation principale) consacrée à une activité sans lien avec le transport de personnes, laissant suggérer une imperfection dans la gestion ou la maintenance du site.

Parallèlement, HORIZON affirme avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles.

Par lettre recommandée avec AR en date du 22 novembre 2023, la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [D] de régulariser les échéances impayées, sans succès.

Par acte d'huissier en date du 14 février 2024, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [B] [D] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2024, Monsieur [B] [D] a assigné en intervention forcée la société HORIZON devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par jugement en date du 5 juillet 2024, le Tribunal à ordonner la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2024 002151.

Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1 e octobre 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société LOCAM demande au Tribunal de :

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers ; En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [D], à verser à LOCAM SAS la somme de 14 871,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 NOVEMBRE 2023, se ventilant ainsi :
* Loyers 13 519.20 €
* Clause pénale de 1 351.92 €

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article L343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [D] à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS ;

CONDAMNER Monsieur [D] aux dépens en vertu de l'article 596 du CPC.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [D] [B] demande au Tribunal de :

PRONONCER la résolution du contrat conclu entre M. [B] [D], la SAS HORIZON et la SAS LOCAM ;

En conséquence,

ORDONNER les restitutions réciproques,

CONDAMNER à ce titre la SAS LOCAM au paiement de la somme 943,20 €, au titre des loyers versés ;

DEBOUTER la SAS LOCAM de ses demandes dirigées contre Monsieur [B] [D] ;

CONDAMNER la SAS HORIZON à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 15.091,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudicie en raison des fautes contractuelles.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société HORIZON demande au Tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [B] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la société HORIZON la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société Monsieur [B] [D] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
* Pour LOCAM :

A soutenir :

LOCAM soutient que le contrat de location de site web, conclu en décembre 2022 entre la SARL HORIZON, M. [D] et elle-même en tant que cessionnaire, prévoit de manière irrévocable une durée de 48 mois, assortie d'un loyer mensuel de 312,40 € TTC.

Elle se prévaut du contrat, du procès-verbal de réception du site et de la facture de loyers, affirmant que toutes les obligations procédurales et substantielles ont été respectées jusqu'à la survenance du litige.

LOCAM expose que, conformément à l'article 18 du contrat, le non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer rend recevable la mise en œuvre de la clause résolutoire, entraînant de plein droit la résiliation du contrat huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Cette situation de retard de paiement, persistante depuis juillet 2023, conduit, selon elle, à l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes restant dues au titre du contrat, conformément au mécanisme contractuel convenu.

LOCAM avance que la lettre de mise en demeure adressée à M. [D] en novembre 2023 est restée sans effet, ce qui justifie, en application stricte du contrat, l'acquisition de la clause résolutoire et la réclamation des sommes correspondantes.

Sur le fondement du droit positif, LOCAM fait référence aux articles 1103 et 1193 du Code civil relatifs à la force obligatoire des conventions légalement formées, à l'article 1225 concernant l'effet direct de la clause résolutoire, et aux articles 1344 et 1231 et suivants du même code pour l'exigibilité des obligations contractuelles et l'allocation des intérêts de retard.

LOCAM insiste sur le fait que le contrat a été exécuté selon les stipulations prévues, que le site internet a été livré, et que la défaillance du locataire quant au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle imputable exclusivement à ce dernier.
* Pour Monsieur [D] :

A soutenir :

Monsieur [B] [D] présente tout d'abord la genèse de la relation contractuelle, en rappelant que le contrat litigieux, signé le 2 décembre 2022, portait sur la création et la location

d'un site internet par la société HORIZON, avec LOCAM en qualité de cessionnaire recevant les paiements échelonnés, pour une durée de quatre ans.

Il expose que l'intervention de LOCAM, dans le cadre de ce montage tripartite classique, se limite à la gestion financière des échéances, tandis que les prestations de la société HORIZON constituent la réelle contrepartie de ses engagements.

Monsieur [D] soutient que la société HORIZON a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles essentielles.

Il expose, sur le terrain des faits, que le site livré ne correspond pas à ses attentes, se trouvant être un modèle générique, parfois incomplet ou présentant des pages incohérentes, comme celle relative à la réparation de toiture

Il souligne que cette exécution défaillante, tant sur le plan visuel que fonctionnel, n'a pas permis d'atteindre l'objectif contractuel d'acquisition de nouveaux clients via le site, en contradiction avec la finalité clairement affichée lors de la formation du contrat.

Sur le plan du référencement, Monsieur [D] affirme que la prestation de référencement manuel et naturel n'a jamais été accomplie dans les conditions attendues, pointant l'absence de stratégie SEO, la non-utilisation des mots-clés pertinents et la carence d'actions régulières sur le site.

Il produit différents audits réalisés par des professionnels externes, attestant d'un positionnement médiocre du site sur les moteurs de recherche et du défaut d'intervention prolongée sur le site, la dernière mise à jour étant datée du 11 juin 2023.

L'absence de visibilité et de clients originaires du site rend, selon lui, l'exécution du contrat vaine et ruine l'objectif économique de son investissement.

À l'appui de ses allégations, Monsieur [D] invoque les articles 1104 et 1224 du Code civil, le premier relatif au principe de bonne foi dans l'exécution des contrats, le second posant les conditions de résolution en cas d'inexécution suffisamment grave.

Il fait valoir que les manquements répétés et non corrigés de la société HORIZON constituent une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée pour fonder la résolution judiciaire du contrat.

En outre, il mobilise l'article 1186 du Code civil, soutenant que la disparition d'un élément essentiel conduit à la caducité des engagements réciproques du montage tripartite, impliquant restitutions entre les parties.

Sur le terrain du préjudice, le défendeur sollicite l'indemnisation de la perte de chance et du manque à gagner, estimant que l'absence d'un site fonctionnel lui a porté un préjudice économique équivalent au coût du contrat sur quatre ans, soit la somme de 15.091,20 € selon ses calculs.
* Pour HORIZON :

A soutenir :

La société HORIZON s'efforce de démontrer l'absence de faute contractuelle à son égard et sa parfaite exécution du contrat.

HORIZON commence par rappeler la nature et le déroulement du contrat passé le 2 décembre 2022 avec Monsieur [D], précisant que ce dernier avait clairement exprimé ses attentes lors d'un échange préalable ayant abouti à l'établissement d'un cahier des charges complet.

Après la réalisation du site internet selon les spécifications retenues, HORIZON note que la livraison a été validée par M. [D], aucune réserve n'ayant été formulée dans le délai contractuel prévu, et souligne que le site a été mis en ligne sur le nom de domaine définitif avec l'accord exprès du demandeur.

En développant ses moyens de fait, HORIZON insiste sur la satisfaction exprimée par M. [D] à réception du site, relayée notamment par un courriel valorisant le travail exécuté. Elle produit en outre différents échanges intervenus en janvier et mars 2023 où elle a accepté et effectué diverses modifications demandées par le client, démontrant ainsi sa réactivité et sa disponibilité dans la phase de personnalisation du site.

Elle signale encore avoir accompagné M. [D] dans l'ajout de fonctionnalités, tel qu'un widget de traduction, et justifie d'un suivi statistique du trafic et de l'utilisation du site,

mettant en exergue la fréquentation effective du site et la réception de demandes de devis formulées via le formulaire de contact intégré.

Au plan juridique, HORIZON invoque d'abord l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat.

S'agissant de l'obligation de création du site, elle rappelle que la jurisprudence prévoit une obligation de résultat, obligation qu'elle estime avoir pleinement satisfaite en procédant à la conception et à la livraison du site conformément au cahier des charges et aux demandes du client.

Concernant le référencement, HORIZON expose que la doctrine et la jurisprudence n'imposent qu'une obligation de moyens, dépendant de facteurs extérieurs qu'elle ne peut maitriser, comme la concurrence et les choix stratégiques du client.

Elle indique avoir référencé le site sur les mots-clés et localités expressément demandés par M. [D], produisant des captures d'écran des résultats obtenus, lesquels apparaissent dans les premières positions de recherche pour les critères définis au contrat et validés par le client.

HORIZON conteste les griefs liés à une prétendue mauvaise exécution du référencement, arguant que l'éventuelle présence d'une page non pertinente (réparation de toiture) n'a aucune incidence sur le référencement naturel puisqu'elle demeure inaccessible à la navigation courante et n'a généré aucun trafic ni aucune plainte formelle ayant été remontée avant le litige. Elle affirme également avoir répondu à chaque demande d'ajustement et invite la juridiction à constater, à la lumière des éléments produits, que le site reste accessible, fonctionnel et actif, ce qui exclut tout manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat invoquée par le demandeur.

HORIZON souligne que la cessation des paiements par M. [D] ne saurait s'expliquer par une carence de sa part, mais résulte d'une décision unilatérale du client, qui aurait invoqué l'arrêt de son activité professionnelle alors qu'il demeure actif comme en témoignent les avis et interactions recensés.

Référant à l'article 1217 du Code civil, HORIZON analyse la portée des sanctions contractuelles, rappelant que la résolution judiciaire requiert la démonstration d'une inexécution grave établie par celui qui s'en prévaut, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce puisque l'intégralité des prestations a été délivrée conformément aux dispositions du contrat.

S'agissant de la demande indemnitaire, HORIZON conteste les arguments relatifs à un préjudice économique, arguant qu'aucun élément probant ne permet de relier le prétendu manque à gagner à ses propres agissements.

Elle invoque l'article 1231-1 du Code civil, expliquant que la charge de la preuve du lien de causalité et du quantum du dommage incombe au demandeur, lequel fait selon elle preuve de mauvaise foi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur le principal :

Sur l'application de la clause résolutoire :

En application de l'article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les stipulations contractuelles s'imposent aux parties.

Selon l'article 18 du contrat de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et ce, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer.

De plus, l'article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire doit être stipulée en termes exprès.

Lorsqu'elle a été stipulée au profit du créancier, elle lui confère le droit d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs du débiteur défaillant.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [D] n'a pas réglé les loyers mensuels à compter de juillet 2023, que la société LOCAM a adressé une mise en demeure le 22 novembre 2023, et que Monsieur [D] n'a pas procédé au règlement des sommes dues dans le délai de 8 jours imparti.

La clause résolutoire ayant été stipulée en termes exprès dans le contrat, ses conditions d'application sont réunies.

Sur l'exigibilité de l'intégralité des loyers :

L'article 18.3 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le client devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ainsi qu'''une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %.

En l'espèce, la déchéance du terme étant acquise du fait du non-paiement et de la mise en demeure infructueuse, l'intégralité des loyers devient exigible selon les modalités prévues au contrat.

Sur le calcul des sommes dues :

La créance de LOCAM se compose de 43 mensualités impayées de 314,40 € soit 13 519,20 €, majorées d'une clause pénale de 1 351,92 €, pour un total de 14 871,12 €.

Ce calcul correspond exactement aux dispositions de l'article 18 du contrat et n'est pas contesté.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande en résolution

L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La société HORIZON a livré le site internet dans les délais convenus, a procédé aux modifications demandées par Monsieur [D] et a maintenu le site en état de fonctionnement.

En l'espèce, la présence d'une page résiduelle relative à la réparation de toiture constitue un défaut mineur qui ne remet pas en cause l'économie générale du contrat.

De même, les critiques relatives au référencement naturel du site ne peuvent prospérer dès lors qu'aucun objectif précis de positionnement n'était contractuellement garanti.

Les griefs formulés à l'encontre de la société HORIZON ne permettent pas de caractériser une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.

Sur la demande indemnitaire :

M. [D] réclame des dommages-intérêts de 15 091,20 € en invoquant l'article 1231-1 du Code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, l'absence de faute contractuelle caractérisée de la société HORIZON prive cette demande de tout fondement.

Par ailleurs, M. [D] ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant des prétendus manquements allégués.

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera Monsieur [B] [D], à verser à LOCAM SAS la somme de 14.871,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, se ventilant ainsi :
* Loyers 13 519.20 €
* Clause pénale de 1 351.92 €

Et déboutera Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les autres demandes :

Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés LOCAM et HORIZON ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [D] à leur payer à chacune la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [B] [D].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1219,1582,1583 et 1641 du Code civil, Vu les articles L441-5 et L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces,

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à LOCAM SAS la somme de 14.871,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 NOVEMBRE 2023, se ventilant ainsi : Loyers 13 519.20 € Clause pénale de 1 351.92€ ;

DEBOUTE Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société HORIZON la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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