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TJ 97411, 24 mars 2026, RG 25/00402


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00402
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
69c411eccdc6046d47ebce72

Texte de la décision

4,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HB

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° 26/88
N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HB
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -

JUGEMENT CIVIL DU 24 MARS 2026

EN DEMANDE

Monsieur, [B], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]

représenté par Maître Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Madame, [Q], [U], [T], [G], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2] ,([Localité 3])

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2025-002292 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur, [L], [K], [O],
[Adresse 3],
[Localité 4]

représenté par Maître Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2025-00955 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente

assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffière

L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 25 novembre 2025.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Eloïse ITEVA, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL
Copie conf Part :
Copie PR
Copie expert laboratoire ANALYSIS EXPERTISE :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HB

03-CPAEX
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, avant dire droit :

CONSTATE la recevabilité de la demande ;

ORDONNE une expertise portant sur le profil ADN nucléaire de :
- Monsieur, [B], [D] né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 5],
- Madame, [Q], [U], [T], [G], [W] née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5],
- Monsieur, [L], [K], [O] né le, [Date naissance 3] 1996 à, [Localité 6],
- l’enfant, [H], [J], [M], [G], [W], [O] né le, [Date naissance 4] 2017 à, [Localité 7] (974) ;

DÉSIGNE le laboratoire, [1], sis, [Adresse 4], tel :, [XXXXXXXX01], mail :, [Courriel 1] , expert, avec mission de :
- recueillir le consentement des intéressés aux prélèvements et à l'expertise (consentement du représentant légal pour le mineur) et procéder aux prélèvements sur chacune des parties,
- procéder à l'expertise des prélèvements biologiques réalisés sur les parties en ce compris le poly morphisme de l'A.D.N. aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de la paternité biologique ;

DIT que Monsieur, [B], [D] devra consigner la somme de 590,00 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de la notification de sa mission;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 27 octobre 2026 à 11 heures ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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