TJ 97416, 25 mars 2026, RG 26/00091
Vérifier : TJ 97416, 25 mars 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2026
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMKJ
NAC : 30Z
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2026
(désistement)
S.A.R.L., [M]’MIL
C/
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL POUR AUTOMOBILES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [M]’MIL,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL POUR AUTOMOBILES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
- Me Marie LOUTZ
- Me Mélanie RAYMOND
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Mars 2026, la S.A.R.L., [M]’MIL a fait assigner S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL POUR AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’expertise.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2026, demande la S.A.R.L., [M]’MIL au juge des référés de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement. Ce désistement a été accepté par le défendeur par conclusions communiquées le 24 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
,
[M] CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par décision contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.
Disons que le demandeur supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal et Wilson FONTAINE-BLAS, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.