T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025000961
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000961
Numéro PC : 4145695
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [P] [Z] [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 2]
Défendeur (s) : 34 (SARL) [Adresse 3] SIREN : 813 634 219
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : Mme Olivia COTHIER MAUGER M. Maxime LIBASSI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 08/09/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : 34 (SARL).
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : 34 (SARL)
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 15 ans
* Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan,
Remboursement du solde du passif échu et à échoir, selon 2 options :
Option 1 : Remboursement à hauteur de 20 % du passif admis sans autres intérêts ou pénalités de retard, réglés dans le mois suivant le jugement d'homologation du plan, étant précisé que cette option s'appliquerait à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire l'ayant acceptée, à l'exception de ceux bénéficiant d'un régime particulier.
Option 2 : remboursement à hauteur de 100 % du passif admis sur 15 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant 1 an après l'homologation du plan comme suit :
Années
Pourcentage
1 4 %
2 5 %
3 6 %
4 à 14 7 %
15 8 %
Il est précisé pour les créances bancaires que les modalités présentées :
* Portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 152 ans, sans nouveaux intérêts,
* Que le défaut de réponse des créanciers sur ce point vaudra acceptation.
Les dirigeants de la SARL 34 indiquent qu'en cas de défaut de réponse à la consultation des créanciers par le mandataire judicaire, le créancier sera réputé avoir accepté l'option1.
Il convient de relever que la direction a indiqué avoir mené un sondage auprès des principaux créanciers de la société (vignerons), afin d'identifier des options les plus susceptibles d'être retenues.
Sur la base des retours obtenus, elle estime que l'option1 impliquerait un décaissement de 100k € dès l'éventuelle homologation du plan, montant d'ores et déjà intégré dans le prévisionnel de trésorerie produit.
Enfin les dirigeants précisent que les associés s'engagent à ne pas se distribuer de dividendes pendant les 10 premières années du plan et que l'homologation du plan sera accompagnée d'une concertation avec la commune de [Localité 1] afin de transformer le bail emphytéotique en acquisition progressive selon les termes du bail à définir.
Maintient SELARL FHBX représentée par Me [S] [N] en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : 34 (SARL)
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 20 % réglé dans le mois suivant le jugement d'homologation du plan.
Impose pour le créancier refusant : DGFIP le règlement à 100 % sur 10 ans dans la limite des dispositions légales.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que 34 (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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