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T. com. 3405, 28 mars 2025, n° 2025001886


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Date
28/03/2025
Numéro
2025001886
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69c418decdc6046d47ec5746

Texte de la décision

5,352 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001886

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 28/03/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1] N° SIREN : 954 507 976 Représentant (s) : ME JEAN LOUIS DEMERSSEMAN

Défendeur (s) : EKBTP, [Adresse 2] N° SIREN : 799 851 951 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: Mme Nadine BAPTISTE

Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 14/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 10/02/2025, la partie demanderesse : LYONNAISE DE BANQUE a fait donner assignation à la société EKBTP d'avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu l'article 1103 du Code civil

S'entendre condamner la SARL EKBTP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 77.047,29 euros outre les intérêts au taux de 0,70% au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat retracé en compte numéro 00040714216 et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 22 novembre 2024.

Entendre dire et juger que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

S'entendre condamner la SARL EKBTP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre les condamner aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, le CIC LYONNAISE DE BANQUE en son agence sise à, [Localité 1] a consenti à la SARL EKBTP un prêt garanti par l'Etat numéro 000407142 11 d'un montant de 150.000,00 euros, sur une durée de 12 mois avec échéance payable à la date prévisionnelle du 5 août 2021.

Que ce prêt est intervenu dans le cadre d'une mesure de soutien suite à la pandémie de COVID 19.

Que par avenant au contrat de prêt en date du 9 juillet 2021, les parties devaient convenir de mettre en place une période de différé d'amortissement an capital jusqu'au 24 aout 2022, pour une durée de rééchelonnement incluant la période de différé de 60 mois.

Que le prêt devait ainsi s'amortir en 48 mensualités d'un montant de 3.277,76 euros après la période de différé, et était enregistré en phase d'amortissement sous le numéro 000407142 16.

Que des incidents de paiement ont été enregistrés à compter de juillet 2024.

Que par courrier du 22 novembre 2024 le CIC LYONNAISE DE BANQUE devait prononcer la résiliation du contrat de prêt et mettait en demeure la SARL EKBTP d'avoir à régler la somme totale de 80.762,34 euros, capital restant dû, échéances en retard, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle de 7% inclus.

Que la SARL EKBTP en accusera réception le 28 novembre 2024 avant de procéder à un virement unique de la somme de 3.850,00 euros le 15 janvier 2025.

Que la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du prêt garanti par l'Etat se décompose comme suit comme tenu des remboursements intervenus depuis le 22 novembre 2024 :
* Capital restant dû au 16 janvier 2025 : 71.862,08 euros
* Intérêts courus arrêtés au 16 janvier 2025 : 1,38 euros
* Assurance courue arrêtée au 16 janvier 2025 : 0,98 euros
* Indemnité conventionnelle de 7% : 5.182,85 euros

Soit un total de 77.047,29 euros outre les intérêts au taux de 0,70% à compter de la réception de la mise en demeure en date du 22 novembre 2024.

Que dans ces conditions le CIC LYONNAISE DE BANQUE est fondé à solliciter du tribunal de céans la condamnation de la SARL EKBTP à lui payer les sommes dues au titre du prêt garanti par l'Etat.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la SARL EKBTP à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 77.047,29 euros outre les intérêts au taux de 0,70% au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat retracé en compte numéro 00040714216 et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 22 novembre 2024.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société EKBTP à payer 1500 euros à la requérante la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société EKBTP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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