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T. com. 3405, 26 sept. 2025, n° 2025003213


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Date
26/09/2025
Numéro
2025003213
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Id
69c42250cdc6046d47ee667d

Texte de la décision

5,879 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003213

Numéro PC : 4145828

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 26/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [G], [P], [Adresse 1]

Défendeur (s) : ECOBÂT JB (SARL), [Adresse 2] : 501 292 296 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats en chambre du conseil du 22/09/2025

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : ECOBÂT JB (SARL).

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : ECOBÂT JB (SARL)

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
* Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal,
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.
* Conformément à l'article L.626-19 du Code de Commerce les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.
* En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé le paiement à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives,
* Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, es-qualités en attendant leur sort définitif,
* Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal, les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Nomme SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [G], [P] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : ECOBÂT JB (SARL)

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives sans intérêts ni pénalités et décaissables par semestrialité par le commissaire à l'exécution du plan.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 9 ans selon les modalités proposées dans le plan.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que ECOBÂT JB (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que le compte courant du dirigeant sera apuré en fin de plan après apurement des autres dettes.

Dit que la distribution des dividendes sera suspendue pendant toute la durée de l'exécution du plan

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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