T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025003225
Vérifier : T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025003225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003225
Numéro PC : 4146903
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [I] [B] [Adresse 1]
Défendeur(s) : SO&TO ATOL (SAS) [Adresse 2] SIREN : 982 012 361 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Norbert DI LORENZO
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré,
Vu le jugement en date du 17/03/2025 relatif à la procédure de Sauvegarde Judiciaire de SO&TO ATOL (SAS) [Adresse 2] désignant M. Jean-Yves DELEUZE en qualité de Juge commissaire, La SARL EPILOGUE représentée par Me [I] [B] en tant que Mandataire Judiciaire.
Vu la demande de SO&TO ATOL (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, au motif de la présentation d'un plan permettant l'apurement du passif.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. Jean-Yves DELEUZE, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 17.03.2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20.02.2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.