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T. com. 3405, 28 août 2025, n° 2025004443


Vérifier : T. com. 3405, 28 août 2025, n° 2025004443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
2025004443
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c424a2cdc6046d47eeb60d

Texte de la décision

2,239 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004443

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 28/08/2025

Demandeur (s) : FRANCE, [Adresse 1] N° SIREN : 894 348 283 Représentant (s) : Me ALET Sylvain

Défendeur (s) : LITTLE BIG TRANSPORT, [Adresse 2] Frontignan N° SIREN : 850 187 196 Représentant(s) : SCP 91 DEGRES AVOCATS

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 31/03/2025, FRANCE LOCATION a fait donner assignation à LITTLE BIG TRANSPORT d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 15/05/2025 à 14 h 00 pour :

S'entendre condamner l'EURL LITTLE BIG TRANSPORT à payer à la SASU FRANCE LCOATION une somme de 9.556,52 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la location d'un véhicule Renault Master moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros TTC à compter du 23 mai 2023 ;

Voir juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que les parties se sont rapprochées afin d'établir un protocole d'accord pour pouvoir mettre un terme à ce litige, que ce protocole a été conclu à but transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil par le biais d'une signature électronique des parties ;

Qu'il convient de l'homologuer conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil.

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais éventuels qu'elle a engagés dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.