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T. com. 3405, 18 sept. 2025, n° 2025006157


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Date
18/09/2025
Numéro
2025006157
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c429ffcdc6046d47ef3e6d

Texte de la décision

3,854 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006157

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 18/09/2025

Demandeur (s) :, [L], [Adresse 1] N° SIREN : 821 399 078 Représentant (s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT - SELARL LEXAVOUE Monsieur le Bâtonnier, [A], [I] - Cabinet TEN FRANCE

Défendeur (s) : ODEA, [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 794 312 298 Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph

Défendeur (s) :, [O], [Q], [Adresse 3], [Localité 2] Représentant (s) : Me VAYSSETTES Joseph

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 02/05/2025, la SASU, [L] a fait assigner la société ODEA et MONSIEUR, [O], [Q] d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 22/05/2025 aux fins de les entendre condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros montant d'une traite payable au 15 septembre 2021 ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En défense la société ODEA soutient que les sociétés, [L] et ODEA ont conclu une transaction le 9 juillet 2021 laquelle stipule que le règlement du solde des 100.000 euros doit être fait au moyen de 10 traites avalisées par Monsieur, [O], que l'ensemble des traites ont été remises à la société, [L] par la société ODEA à l'issue de ce protocole, qu'il résulte de cette transaction que la première traite est arrivée à échéance le 15 septembre 2021, que la société, [L] a saisi la présente juridiction le 2 mai 2025 soit plus de 3 ans après, qu'il y a prescription.

Que par ailleurs, l'engagement de Monsieur, [O] ne peut être qualifié de cautionnement.

En conséquence, la société ODEA et Monsieur, [O] demandent au juge des référés de :

JUGER prescrite l'action de la société, [L] ;

En conséquence,

REJETER l'ensemble des fins et demandes de la société, [L] ;

A titre subsidiaire,

JUGER de l'existence de contestation sérieuse interdisant l'office du juge des référés ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société, [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des débats que les sociétés, [L] et ODEA ont conclu une transaction le 9 juillet 2021, laquelle stipule que le règlement du solde de 100.000 euros doit être effectué au moyen de 10 traites avalisées par Monsieur, [O] ;

Que cependant la première traite à échéance du 15 septembre 2021 n'a pas été honorée et que la société ODEA et Monsieur, [O] soulèvent la prescription de l'action.

Attendu que la société, [L] sollicite que l'engagement de Monsieur, [O] soit requalifié en cautionnement ;

Que toutefois la demande se heurte à une contestation sérieuse ;

Qu'en effet l'analyse de la prescription de la créance relève de la compétence du juge du fond ; Qu'en conséquence il ne peut y avoir lieu à référé et la société demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société, [L] à payer aux défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société, [L] à mieux se pourvoir ;

LA CONDAMNONS à payer à la société ODEA et à Monsieur, [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société, [L] et DISONS qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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