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T. com. 3405, 18 sept. 2025, n° 2025006276


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Date
18/09/2025
Numéro
2025006276
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69c42c3fcdc6046d47f1370c

Texte de la décision

5,389 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006276

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 18/09/2025

Demandeur (s) :, [Adresse 1] (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 883 054 207 Représentant (s) : ME BERTHOLET GAIA

Défendeur (s) : FLAMAN AND CO (SARL), [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 539 751 966 Représentant(s) : MAITRE, [L], [R]

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 28/04/2025, Ia SARL LA TABLE D'AIME a fait donner assignation à Ia SARL FLAMAN AND CO d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 15/05/2025 à 14 h 00 pour voir :

CONDAMNER la Société FLAMAN AND CO à régler à la Société LA TABLE D'AIME la provision d'un montant de 30.000 euros en restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNER la Société FLAMAN AND CO à régler à la Société LA TABLE D'AIME la provision montant de 10.000,00 euros en dommages et intérêts ;

CONDAMNER la Société FLAMAN AND CO à régler à la Société LA TABLE D'AIME le montant de 4.000,00 euros au titre d'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société FLAMAN AND CO à supporter les entiers dépens d'instance.

Après 3 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 04/09/2025, plaidée et mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL LA TABLE D'AIME soutient à l'appui de sa demande qu'elle est propriétaire d'un Fonds de commerce sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;

Que par acte en date du 06/05/2021, ladite Société FLAMN AND CO a donné à bail le fonds de commerce à la Société LA TABLE D'AIME pour une durée de trois ans, à compter du 07/05/2021 ;

Que ledit bail prévoyait un loyer annuel de 36.000,00 euros ;

Qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé contradictoirement entre la société FLAMN AND CO et la Société LA TABLE D'AIME ;

Que depuis la fin du bail commercial, soit en date du 06 mai 2024, le montant du dépôt de garantie n'a pas été restitué à la Société LA TABLE D'AIME, évoquant du matériel endommagé du ménage, sans qu'aucun justificatif ne soit produit ;

Que par courrier recommandé en date du 03/02/2025, la Société LA TABLE D'AIME a fait délivrer une mise en demeure à la Société FLAMAN AND CO de restituer le dépôt de garantie, sans résultat ;

Qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société FLAMAN AND CO à lui restituer, sans délai, le dépôt de garantie dû.

En défense, la Société FLAMAN AND CO soutient que le litige relève de la compétence du juge du fond, que dans ces conditions, il sera demandé au Président du Tribunal de Commerce de céans de bien vouloir :
* Se déclarer incompétent pour connaître de la présente demande ;
* Dire et juger que le litige relève de la compétence du juge du fond ;
* Dire que les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse ne sont pas réunies.

SUR CE :

Attendu que selon l'article 873 du code de procédure civile que le président peut, « dans les limites de la compétence du Tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Qu'ainsi, l'intervention du juge des référés est strictement encadrée et il ne peut intervenir que dans les cas d'urgence lorsque les mesures sollicitées ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ;

Qu'il ne peut statuer ni sur le fond du droit, ni ordonner des mesures irréversibles lorsqu'une contestation juridique substantielle est soulevée ;

Qu'en l'espèce le différend entre les parties porte notamment sur l'interprétation divergente des clauses contractuelles essentielles du contrat de location gérance.

Que la mesure sollicitée revient à statuer sur le fond du droit ;

Qu'en effet la partie demanderesse sollicite la restitution pure et simple de l'intégralité de son dépôt de garantie initial ;

Que la procédure de référé est donc détournée de son objet ;

Que la demande nécessite l'interprétation des clauses du contrat de location gérance ce qui relève de la compétence du juge du fond ;

Qu'il n'y a pas lieu à référé mais à renvoi de la SARL LA TABLE D'AIME à mieux se pourvoir.

Attendu qu'il convient d'allouer à la Société FLAMN AND CO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS la SARL LA TABLE D'AIME à mieux se pourvoir ;

DEBOUTONS la SARL LA TABLE D'AIME de sa demande ;

CONDAMNONS la SARL LA TABLE D'AIME à payer à la Société FLAMN AND CO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL LA TABLE D'AIME aux dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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